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T. com. 1901, 1 déc. 2025, n° 2025R00016


Vérifier : T. com. 1901, 1 déc. 2025, n° 2025R00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2025
Numéro
2025R00016
Lieu / cour
1901
Chambre
Référé
Id
69c04fcccdc6046d4793ee90

Texte de la décision

4,412 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 er décembre 2025

2025R16

ENTRE : La SAS OBJECTIF ECOENERGIE [Adresse 1]

DEMANDERESSE comparant par Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de LAVAL et postulant par Me Albane CAILLAUD, avocate au barreau de BRIVE

ET : La SASU [Adresse 2] [Adresse 3]

DEFENDERESSE défaillante

EXPOSÉ DES FAITS

La SAS OBJECTIF ECOENERGIE, dont l'objet social est l'ingénierie et les études techniques, a conclu avec la SASU NETTDAY un contrat de partenariat en faveur de la promotion de l'efficacité énergétique pour les Certificats d'Économie d'Énergie (CEE) en date du 23 février 2024 ;

Conformément aux stipulations contractuelles, une prime CEE d'un montant de 139979,70 € a été versée par la SAS OBJECTIF ECOENERGIE à la SASU NETTDAY, à la suite de la validation initiale du dossier déposé par cette dernière ;

Ce même dossier a été définitivement refusé ultérieurement par le Pôle National des CEE, pour cause de doublon, rendant impossible la délivrance des certificats ;

Du fait de ce doublon, la SAS OBJECTIF ECOENERGIE ne pouvait obtenir le remboursement de la prime via le dispositif CEE, et a donc émis une facture de refacturation n°202203, en date du 30 mai 2025, pour le même montant de 139 979,70 € ;

Cette facture, arrivée à échéance le 30 mai 2025, demeure impayée à ce jour ;

Une mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception le 8 août 2025, contenant une proposition d'échéancier, a été retournée avec la mention « non réclamée » et est restée sans effet ;

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire »;

La SAS OBJECTIF ECOENERGIE sollicite en conséquence la condamnation de la SASU NETTDAY au paiement de la provision de 139 979,70 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

La SAS OBJECTIF ECOENERGIE sollicite en outre :

– la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L441-10 du Code de commerce ;
* la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

les entiers dépens, incluant les frais de levée du Kbis et les frais de mise en demeure, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE

L'article 14 du contrat de partenariat stipule une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, y compris en cas de pluralité de défendeurs ou appels en garantie, de sorte que le Tribunal est compétent pour statuer ;

SUR CE

Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil ; Vu les articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du Code civil ; Vu les articles L441-10 et suivants du Code de commerce ;

Considérant qu'il ressort des pièces communiquées que l'obligation de la SASU NETTDAY de rembourser la somme versée par la SAS OBJECTIF ECOENERGIE ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; Cette créance n'est ni contestée, ni contestable ;

Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de provision présentée par la SAS OBJECTIF ECOENERGIE conformément aux dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SASU NETTDAY à payer à la SAS OBJECTIF ECOENERGIE la somme de 139 979,70 € à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2025 ;

Condamne la SASU NETTDAY à payer la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de commerce ;

Condamne la SASU NETTDAY à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SASU NETTDAY aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidé à la somme de 38,65€

Retenue à l'audience de référés Tribunal de Commerce de Brive le 17 novembre 2025 par Mme Elisabeth BAFFET Juge, assistée de Me Clara MARTEL Greffier, prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 01 er décembre 2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier.

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