T. com. 2002, 19 sept. 2025, n° 2023F01567
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 19/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2023F1567
Demandeur (s) :
SOCIETE GENERALE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES représentée par Me Frédérique
GENISSIEUX
Défendeur (s) : [M] [T] née [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Emmanuelle FABREGAT
Composition du trib ounal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Juges : Monsieur Damien PAOLINI
* Madame Marie SANTONI FILIPPI
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l'audience du 20/06/2025
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé en date du 15/11/2012, modifié par avenant du 03/02/2017, la société [W] ET CIE a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE, une convention de trésorerie courante n°000250000020065227 d'un montant de 50.000,00 € au taux conventionnel de 6,25 % l'an.
Par acte du 18/10/2012, Madame [M] [T] s'est portée caution solidaire de la société [W] ET CIE dans la limite de 247.000,00 € incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités.
Par jugement en date du 09/05/2017, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [W] ET CIE, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 07/11/2017.
Par courrier en date du 21/12/2017, la SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré sa créance à la procédure.
Par jugement en date du 05/05/2020, le tribunal de commerce de BASTIA a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la société [W] ET CIE.
Par courrier RAR du 22/01/2018, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Madame [M], en sa qualité de caution solidaire de la société [W] ET CIE de régler sous huitaine, la somme de 38.797,36 €.
Après plusieurs relances et en l'absence de paiement, la SOCIETE GENERALE a procédé à la clôture du compte
C'est en l'état que se présente l'instance.
Par exploit en date du 02/06/2023, la SOCIETE GENERALE a assigné Madame [T] [M] en sa qualité de caution solidaire de la société [W] ET CIE par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l'entendre :
* CONDAMNER Madame [M] [T], en sa qualité de caution solidaire de la SOCIETE « [W] ET CIE » à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 38.669,20 € outre intérêts contractuel de 6,25 % à compter du 17.04.2023 et jusqu'à complet règlement au titre de la convention de trésorerie n° 000250000020065227 ;
* CONDAMNER Madame [M] [T], au paiement de la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, par application de l'article 696 du même code.
Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 20/06/2025 où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.
Par conclusions écrites et à l'audience, Madame [T] [M] demande au tribunal de :
Au principal,
* JUGER prescrite l'action diligentée par la SOCIETE GENERALE à l'encontre de Madame [T] [W] veuve [M].
Subsidiairement
* PRONONCER la disproportion de l'engagement de caution souscrit le 18 octobre 2012 par Madame [T] [W] veuve [M] au profit de la SOCIETE GENERALE de [Localité 3].
* JUGER que la SOCIETE GENERALE a commis une faute en ne satisfaisant pas à son obligation de mise en garde dont elle était tenue à l'égard de Madame [T] [M]
En conséquence,
* La CONDAMNER à réparer le préjudice qui en est résulté à hauteur de 70.000 €.
* JUGER que la SOCIETE GENERALE a commis une faute en ne satisfaisant pas à son obligation d'information annuelle à l'égard de Madame [T] [M]
En conséquence,
* PRONONCER la déchéance de tous intérêts de retard et indemnité financière sur le capital restant dû. EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour le cas où il serait fait droit aux demandes de la SOCIETE GENERALE
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser madame [T] [M] la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions écrites et à l'audience, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
* DEBOUTER Madame [M] de l'ensemble de ses demandes,
* CONDAMNER Madame [M] [T], en sa qualité de caution solidaire de la SOCIETE « [W] ET CIE » à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 38.669,20 € outre intérêts contractuel de 6,25 % à compter du 17/04/2023 et jusqu'à complet règlement au titre de la convention de trésorerie n° 000250000020065227 ;
* CONDAMNER Madame [M] [T], au paiement de la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, par application de l'article 696 du même code.
Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
* Sur la prescription de l'action de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la caution
Madame [M] soutient que l'action à son encontre, introduite le 02/06/2023 est prescrite dès lors qu'elle a été introduite plus de cinq ans après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Toutefois, il résulte en outre des dispositions de l'article L.622-25-1 du code de commerce que la déclaration de créance à la procédure collective interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure.
En l'espèce, la SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective le 21/12/2017.
Par jugement en date du 05/05/2020, le tribunal a prononcé la clôture de la procédure.
Dès lors, le tribunal constate que la procédure de liquidation a pris fin au jour de la clôture pour insuffisance d'actif en date du 05/05/2020 et qu'en application des dispositions de l'article L.622-25-1 susvisé, la SOCIETE GENERALE bénéficiait de l'interruption de la prescription de sa créance jusque-là.
Le tribunal estime en conséquence que l'action introduite le 02/06/2023 n'est pas prescrite en application de la prescription quinquennale applicable.
* Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution
Madame [M] soutient le caractère disproportionné de son engagement de caution.
Après analyse des pièces produites et notamment de la fiche de renseignement de Madame [M] (Pièce demandeur n°15), le tribunal retient l'argumentation de la banque.
En effet, il résulte des éléments de la cause que l'engagement n'était pas disproportionné aux revenus et patrimoine déclarés pour une valeur globale de 1.650.000 € avec un capital restant dû de 220.000 €, qu'il n'appartenait pas à la banque de remettre en cause ces informations et qu'au surplus, la caution ne rapporte pas la preuve d'une disproportion de l'engagement au vu de sa situation actuelle, faute de justificatif probant concernant ses revenus et situation patrimoniale.
Il échet en conséquence de rejeter sa demande.
* Sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et son impossibilité de se prévaloir de l'acte de cautionnement
Madame [M] soutient le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et son impossibilité de se prévaloir de l'acte de cautionnement.
Toutefois, le tribunal constate qu'aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'un endettement excessif de la caution n'est produit.
Faute de démonstration d'un manquement de la banque, cette demande sera rejetée.
* Sur la demande de déchéance des intérêts pour défaut d'information de la caution
Le tribunal, après analyse, constate que la banque justifie avoir satisfait à son obligation d'information selon procès-verbal d'huissier de justice d'envoi annuel aux cautions (Pièce n°13).
La demande de déchéance sera rejetée.
* Sur la demande en paiement
Il résulte de la vérification des pièces produites aux débats et notamment du contrat souscrit (Pièce n°1), de la déclaration de créance (Pièce 14), et du décompte produit (Pièce 12), que la demande en paiement est suffisamment justifiée et fondée et qu'il convient d'y faire droit, en condamnant Madame [M] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 38.669,20 € outre intérêts contractuel de 6,25 % à compter du 17/04/2023 et jusqu'à complet règlement au titre de la convention de trésorerie n° 000250000020065227.
La nature de l'instance justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.
La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a donc lieu de condamner [M] [T] née [W] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [T] [M] née [W] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Madame [T] [M] née [W], en sa qualité de caution de la société [W] ET CIE, dans la limite de son engagement, pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à SOCIETE GENERALE (SA) la somme principale de la somme de trente-huit mille six cent soixante-neuf euros et vingt cents (38.669,20 €) outre intérêts contractuel de 6,25 % à compter du 17/04/2023 et jusqu'à complet règlement au titre de la convention de trésorerie n° 000250000020065227.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [M] [T] née [W] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 19/09/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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