T. com. 2002, 23 janv. 2026, n° 2024J00321
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 23/01/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J321
* Demandeur (s) : CORSE EPOXY SARL [Adresse 1]
* Représentant (s) : Maître Julia COMAU (avocat plaidant) Maître Eloise VASSE (avocat postulant)
* Défendeur (s) : ALU PRO DE LA [Q] [A] SARL [Adresse 2]
* Représentant (s) : Maître Stella LEONI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Composition du tribunal lors du prononcé :
Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l'audience du 03/10/2025
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société CORSE EPOXY entretenait des relations commerciales avec la société ALU PRO DE LA [Q] [A]
CORSE EPOXY soutient que l'état de compte client d'ALU PRO présente un solde de 12 555,93 € en raison de factures impayées et qu'elle s'est retrouvée dans l'impossibilité d'entrer en contact avec la société ALU PRO.
C'est en l'état que se présente l'instance.
Par exploit en date du 10/10/2024, CORSE EPOXY a assigné ALU PRO DE LA [Q] [A] par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l'entendre :
* DECLARER la demande de la société CORSE EPOXY recevable et bien fondée.
* En conséquence,
* CONDAMNER la société ALU PRO DE LA [Q] [A] à payer à la société CORSE EPOXY la somme de 12 555,93 € au titre des factures impayées, avec les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 mars 2022, date de dépôt du courrier de mise en demeure.
* CONDAMNER la société ALU PRO DE LA [Q] [A] à payer à la société CORSE EPOXY la somme de 5 000 €, outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive.
* CONDAMNER la société ALU PRO DE LA [Q] [A] à payer à la société CORSE EPOXY la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 03/10/2025 où CORSE EPOXY a fourni ses explications orales et déposé ses pièces et conclusions écrites.
ALU PRO a été autorisée à déposer son dossier en cours de délibéré.
Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
ALU PRO a déposé ses pièces et conclusions écrites au greffe de notre juridiction.
SUR CE,
Pour s'opposer à la demande en paiement formée par CORSE EPOXY, ALU PRO DE LA [Q] [A] ne conteste pas la livraison du matériel mais soutient que CORSE EPOXY a manqué à son obligation de livraison conforme à la commande et en parfait état.
Elle précise que le laquage des éléments livrés était défectueux, qu'elle a dû effectuer de nouvelles commandes aux fins de remplacement des produits défectueux et qu'elle a dû procéder à de nouvelles poses à ses frais.
Toutefois, après analyse des pièces produites, le tribunal constate que ALU PRO DE LA [Q] [A] ne verse aucun élément de nature à justifier de ses allégations et du caractère défectueux des produits commandés.
Il résulte de la vérification des pièces produites aux débats et notamment de l'état comptable du compte client ALU PRO, de l'ordonnance du 06/09/2022, des échanges de mails et factures produites (Pièces n°2 à 10), que la demande en paiement est suffisamment justifiée et fondée et qu'il convient d'y faire droit, en condamnant ALU PRO DE LA [Q] [A] SARL à payer à CORSE EPOXY la somme principale de 12.555,93 €, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 mars 2022, date de dépôt du courrier de mise en demeure.
La demande de dommages et intérêts sera, quant à elle, rejetée, faute de justificatif de l'existence d'un préjudice distinct.
CORSE EPOXY a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient donc de condamner ALU PRO DE LA [Q] [A] SARL à payer à CORSE EPOXY SARL la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a donc lieu de condamner ALU PRO DE LA [Q] [A] SARL à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE ALU PRO DE LA [Q] [A] SARL pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à CORSE EPOXY SARL la somme principale de douze mille cinq cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-treize cents (12.555,93 €), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28/03/2022.
DIT n'y avoir lieu à dommages et intérêts.
CONDAMNE ALU PRO DE LA [Q] [A] SARL à payer à CORSE EPOXY SARL la somme de mille cinq cent euros (1.500 €) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE ALU PRO DE LA [Q] [A] SARL aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 23/01/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Pour le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI, un juge en avant delibere
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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