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T. com. 2002, 8 juill. 2025, n° 2025F00353


Vérifier : T. com. 2002, 8 juill. 2025, n° 2025F00353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
2025F00353
Lieu / cour
2002
Id
69c05d2dcdc6046d4794dbde

Texte de la décision

3,073 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 08/07/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F353

Saisine d'office

JULU SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
En personne

Saisine d'office
JULU SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
En personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 01/07/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 13/05/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société JULU SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;

Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois, à l'audience du 01/07/2025, suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait état de la situation financière de la société et a indiqué ne pas être opposé au maintien de la période d'observation ;

Le débiteur, a sollicité le maintien de la période d'observation ;

Le Ministère Public, représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia, n'a pas formulé d'observations ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le mandataire judiciaire entendu ;

Le débiteur entendu ;

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu l'avis du Ministère Public,

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société JULU SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société JULU SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

MARDI 07/10/2025 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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