T. com. 2002, 23 sept. 2025, n° 2025F00355
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 23/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F355
Demandeur (s) :
Saisine d'office
Défendeur (s) : E M A 2B SAS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Olivier PELLEGRI
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI Juges : Monsieur Gérard TAPIAS Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/09/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 13/05/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société E M A 2B SAS ; et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 01/07/2025 ;
Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 16/09/2025 à la demande du débiteur ;
A l'audience et dans son rapport, le mandataire a sollicité la conversion en liquidation judiciaire de la procédure susvisée ;
Le débiteur à l'audience, assisté de son conseil, a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre en liquidation judiciaire ;
Dans son rapport, le juge commissaire, a émis un avis défavorable au maintien de la période d'observation ;
Le Ministère Public, représenté par Mme [B] [Z], procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable à la demande présentée par le débiteur ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que le maintien de la période d'observation de la société E M A 2B SAS apparait manifestement impossible et que cette dernière sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre en liquidation judiciaire ;
L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de E M A 2B SAS en liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire,
Le débiteur entendu,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :
E M A 2B SAS,
[Adresse 3],
Vente de prêt à porter de grandes marques pour enfants, chaussures et accessoires, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 834 277 352
Met fin à la période d'observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 11/04/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture.
Maintient Mme Karine FRANCESCHI, en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SARL Epilogue, représentée par Me [C] [I], sis [Adresse 4] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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