T. com. 2002, 8 juill. 2025, n° 2025F00383
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 08/07/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F383
Demandeur (s) :
SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Me [M] [E],
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : En personne
Défendeur (s) : Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : En personne
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI Juges : Monsieur Gérard TAPIAS Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 01/07/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 18/03/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [W] [T] ;
La SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [M] [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la société susvisée, a déposé en date du 20/05/2025 une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;
Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ;
A l'audience, le mandataire judiciaire a déclaré maintenir sa requête ;
Le débiteur, a déclaré à l'audience ne plus avoir d'activité ni d'assurance ;
Le Ministère Public, représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que M. [W] [T] n'exerce plus d'activité, il échet en conséquence de faire droit à la requête présentée par le mandataire judiciaire ;
L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. [W] [T] en liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu la requête présentée,
Vu l'avis du mandataire judiciaire,
Le débiteur entendu,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :
Monsieur [T] [W], [Adresse 2], Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, Inscrit au REPERTOIRE SIRENE sous le numéro 820 032 498
Met fin à la période d'observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 14/02/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture.
Maintient M. Dominique ANTONIOTTI, en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [M] [E], sis [Adresse 1] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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