T. com. 2002, 16 sept. 2025, n° 2025F00386
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 16/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F386
Demandeur (s) :
Saisine d'office
Défendeur (s) : Osteria di è Porte Suprane SAS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Jean-François MARIANI
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/09/2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 25/03/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Osteria di è Porte Suprane SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;
Par jugement en date du 27/05/2025 le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation et a renvoyé l'affaire à l'audience du 09/09/2025 à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ;
Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffier ; le mandataire judiciaire et le Procureur de la République ont été avisés de la date ;
A l'audience, le mandataire judiciaire fait état de la situation financière de la société et indique ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation ;
Le débiteur, assisté de son conseil sollicite le renouvellement de la période d'observation et indique qu'une cession immobilière est envisagée ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées que les organes de la procédure ne s'opposent pas au renouvellement de la période d'observation, et que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;
Il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'article L. 621-3 du code de commerce,
Le débiteur entendu ;
Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l'avis du Ministère Public,
Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ;
Renouvelle la période d'observation de la société Osteria di è Porte Suprane SAS pour une nouvelle période de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :
MARDI 10/02/2026 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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