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T. com. 2002, 14 oct. 2025, n° 2025F00493


Vérifier : T. com. 2002, 14 oct. 2025, n° 2025F00493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
2025F00493
Lieu / cour
2002
Id
69c0641dcdc6046d47955f7d

Texte de la décision

3,537 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 14/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F493

Demandeur (s) :
Saisine d'office

Défendeur (s) : JULU SAS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : En personne

Composition du trib unal lors des débats et du délibéré ·
unar for s des debats et du denbere.

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de [Localité 2]

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/10/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 13/05/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société JULU SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;

Par jugement en date du 08/07/2025 le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation et a renvoyé l'affaire à l'audience du 07/10/2025 à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ;

Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffier ; le mandataire judiciaire et le Procureur de la République ont été avisés de la date ;

A l'audience, le mandataire judiciaire a déclaré que les éléments comptables demandés lui ont été remis par le débiteur ainsi qu'une attestation de couverture assurantielle, que la société n'a pas généré de dettes nouvelles, qu'il n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observations mais que des documents comptables actualisés sont nécessaires ;

Le débiteur, a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler ;

Le Ministère Public, représenté par M. [Q] [U], procureur de la République de [Localité 2], a déclaré ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées que les organes de la procédure ne s'opposent pas au renouvellement de la période d'observation, et que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 621-3 du code de commerce,

Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire,

Le débiteur entendu,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu l'avis du Ministère Public,

Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ;

Renouvelle la période d'observation de la société JULU SAS pour une nouvelle période de six mois ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

MARDI 03/02/2026 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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