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T. com. 2002, 2 déc. 2025, n° 2025F00855


Vérifier : T. com. 2002, 2 déc. 2025, n° 2025F00855 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
2025F00855
Lieu / cour
2002
Id
69c06cc7cdc6046d479605f4

Texte de la décision

2,804 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 02/12/2025

Rectification erreur matérielle

Sur saisine d'office, Le Tribunal de commerce de Bastia en application des dispositions de l'article 462 du code de Procédure Civile, a procédé à la rectification du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu le 25/11/2025 à l'encontre de Mme [N] [G] [P], inscrite au Répertoire SIRENE sous le n°380 877 373,

L'affaire a été inscrite à l'audience du deux décembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :

Président
: Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Juges : Monsieur Gérard TAPIAS
: Monsieur [H] [T]

Qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO

Le Tribunal ainsi constitué et en application de l'article 462 du code de procédure civile décide qu'il n'y a pas lieu de convoquer et d'entendre les parties.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Rôle n°2025F607

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Par jugement en date du 25/11/2025, le Tribunal de Céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme [N] [G] [P] ;

Le dispositif contient manifestement une erreur matérielle dans la mesure où il est ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 26/06/2026 à 9 heures pour faire un point sur la situation de l'entreprise ;

Que le rappel de l'affaire doit être « au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture » conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du code de commerce ;

En conséquence, y a lieu de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, statuant par décision réputée contradictoire ;

CONSTATE que le jugement du 25/11/2025 rendu entre les parties est affecté d'une erreur matérielle ;

DIT que le dispositif doit être rectifié comme suit :

Au lieu de :

« Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l' audience du 26/06/2026 à 9 heures pour faire un point sur la situation de l'entreprise ; »

Lire :

« Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l' audience du 27/01/2026 à 9 heures pour faire un point sur la situation de l'entreprise ; »

DIT que le présent jugement sera mentionné en marge du jugement du 25/11/2025 ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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