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T. com. 2002, 26 sept. 2025, n° 2025J00026


Vérifier : T. com. 2002, 26 sept. 2025, n° 2025J00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
2025J00026
Lieu / cour
2002
Id
69c07005cdc6046d479644a9

Texte de la décision

3,207 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 26/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J26

Demandeur (s) :
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE SACOP

[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître MACHART Christophe

Défendeur (s) : Monsieur [N] [B] [Adresse 2]

Représentant (s) : SELARL CLAUDE CRETY

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associéGreffier lors du prononcé : Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier

Débat à l'audience du 04/07/2025

Par assignation délivrée le 04/05/2023, 17/01/2025, BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE SACOP demande au tribunal de :
* Condamner Monsieur [N] [B] à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 25.458,55 € restant due au titre du découvert en compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
* Condamner Monsieur [N] [B] à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC, outre aux entiers dépens.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 04/07/2025 et les parties ont fourni leur explication orale.

A l'audience et par conclusions écrites, Monsieur [N] [B] déclare ne pas contester les sommes réclamées, mais sollicite auprès du tribunal un report de paiement de vingt-quatre mois.

SUR CE,

Le défendeur ne conteste pas devoir les sommes réclamées, en conséquence la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FURIANI (COCREDVRL) s'avère fondée en son principe et il convient d'y faire droit,

Toutefois, eu égard aux difficultés rencontrées par le défendeur, il y a lieu de lui accorder un report de vingtquatre mois afin de se libérer de sa dette.

La nature de l'instance justifie qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du cpc.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire,

CONDAMNE Monsieur [N] [B] pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE SACOP la somme principale de vingt-cinq mille quatre cent cinquante-huit euros et cinquante-cinq centimes (25.458,55 €) au titre du découvert en compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 12/12/2024, date de la mise en demeure LRAR;

AUTORISE toutefois Monsieur [J] [B] à s'acquitter de sa dette par un paiement soldant la dette en principal, intérêts et frais le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la signification du présent jugement

DIT qu'il n'y a pas lieu à condamnation à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du cpc.

CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 26/09/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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