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T. com. 2002, 3 oct. 2025, n° 2025J00039


Vérifier : T. com. 2002, 3 oct. 2025, n° 2025J00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
2025J00039
Lieu / cour
2002
Id
69c0702acdc6046d47964753

Texte de la décision

9,064 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 03/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J39

Demandeur (s) :
CORSE BOULANGERIE DIFFUSION
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : SELARLU GENUINI AVOCAT représenté par Me Benjamin GENUINI
Défendeur (s) : SUCRÉ GLACÉ
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Aljia FAZAI-CODACCIONI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Juges : Monsieur Damien PAOLINI
Monsieur Christian CHIARI
Greffier lors des débats
Greffier lors du pronon : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
cé : Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l'audience du 04/07/2025

Par exploit en date du 14/02/2025, CORSE BOULANGERIE DIFFUSION (SAS) a assigné SUCRÉ GLACÉ (SAS) par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l'entendre :
* DECLARER la demande de la SASU CORSE BOULANGERIE DIFFUSION recevable et bien fondée, Et en conséquence :
* CONDAMNER la SAS SUCRE GLACE à verser à la SASU CORSE BOULANGERIE DIFFUSION la somme de 30.779,72, assortie des pénalités de retard s'élevant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 juin 2022, en remboursement des sommes dues au titre de la vente de matériel prévue par les stipulations contractuelles ;
* CONDAMNER la SAS SUCRE GLACE à verser à la SASU CORSE BOULANGERIE DIFFUSION la somme de 40 euros due au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* CONDAMNER la SAS SUCRE GLACE à verser à la SASU CORSE BOULANGERIE DIFFUSION la somme de 3.693,57 euros due au titre d'indemnité forfaitaire contractuelle ;
* CONDAMNER la SAS SUCRE GLACE à verser à la SASU CORSE BOULANGERIE DIFFUSION la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS SUCRE GLACE aux entiers dépens ;

Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 04/07/2025 où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.

Par conclusions écrites et à l'audience, SUCRÉ GLACÉ demande au tribunal de AVANT DIRE DROIT :
* ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire du matériel suivant :
* Robot Cream R150, acquis auprès de la SASU CORSE BOULANGERIE DIFFUSION pour le prix de 19.950 euros (carte mère défectueuse)
* Chambre de fermentation HENGEL HGi-3-68, acquise auprès de la SASU CORSE BOULANGERIE DIFFUSION pour le prix de 12.987 euros (Dysfonctionnement électrique/ température défaillante,)
* Balances Sérénité Portée 30 kg résolution 5g acquis auprès de la SASU CORSE BOULANGERIE DIFFUSION pour le prix de 325 euros (mesure de connexion défectueuse)
* Batteur Mélangeur VMI PH612 DIGY, acquis auprès de la SASU CORSE BOULANGERIE DIFFUSION pour le prix de 850 euros (niveau au 2/3 ; dysfonctionnement vitesse cuve)
* Fontaine mural à chocolat ELMI acquis auprès de la SASU CORSE BOULANGERIE DIFFUSION pour le prix de 9. 500 euros ;
* Vitrine 4 faces vitrées Positive Quadro néo Blanc, acquise auprès de la SASU CORSE BOULANGERIE DIFFUSION pour le prix de 11. 337 euros (carte mère défectueuse, température négative, coupure);
* Vitrine 4 faces vitrées Négative Bi température, acquise auprès de la SASU CORSE BOULANGERIE DIFFUSION pour le prix de 14. 120 euros.
* DÉSIGNER tel expert qu'il plaira, aux fins de :

Se faire communiquer tous éléments et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, Convoquer les parties,

Se rendre sur les lieux, visiter les équipements vendus par la SASU CORSE BOULANGERIE DIFFUSION après avoir recueilli les déclarations des parties sur les désordres et dysfonctionnements,

Décrire l'ensemble des désordres, dysfonctionnements constatés, indiquer leur nature et leur date d'apparition,

En rechercher les causes,

Déterminer et décrire les travaux réparatoires, en évaluer le coût et préciser leur durée prévisible d'exécution,

Donner tout élément de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues par chaque partie et les préjudices subis par la SAS SUCRE GLACE ;

SUBSIDIAIREMENT :
* DEBOUTER la SASU CORSE BOULANGERIE DIFFUSION de l'intégralité de ses demandes,
* CONDAMNER la SASU CORSE BOULANGERIE DIFFUSION au paiement à la SAS SUCRE GLACE de la somme de 1200 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience, CORSE BOULANGERIE DIFFUSION maintient de plus fort ses demandes et indique en réponse aux conclusions adverses que la demande d'expertise n'est pas justifiée en l'absence de démonstration de dysfonctionnements dont SUCRÉ GLACÉ n'avait jamais fait état jusqu'à l'instance.

Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

SUR CE,

Pour s'opposer au paiement des sommes sollicitées, SUCRÉ GLACÉ fait état de dysfonctionnements sur les équipements vendus par CORSE BOULANGERIE DIFFUSION et se prévaut à ce titre d'une exception d'inexécution.

Elle sollicite en conséquence une expertise avant dire droit.

Toutefois, après analyse des pièces produites et notamment du courrier du conseil de SUCRÉ GLACÉ en date du 30/10/2024, des photographies du matériel et factures avec annotations manuscrites (Pièces défendeur n°1, 2 et 3), le tribunal constate que SUCRÉ GLACÉ ne fait état de dysfonctionnement qu'à compter du 30/10/2024 et qu'elle n'apporte aucun élément probant de nature à justifier de l'existence d'un quelconque dysfonctionnement (annotations manuscrites faites par le défendeur lui-même et photographies du matériel qui ne révèlent aucune anomalie apparente).

En cet état, le tribunal se doit de constater que SUCRÉ GLACÉ ne démontre pas d'existence de motifs légitimes de nature à justifier une mesure d'expertise avant-dire-droit ni de manquements de nature à justifier une exception d'inexécution au sens de l'article 1217 du code civil.

Il résulte en outre, du devis, factures, extrait du grand livre et mise en demeure (Pièces demandeur n°1 à 9), que la demande en paiement est suffisamment justifiée et fondée et qu'il convient d'y faire droit.

Il échet par conséquent de faire droit à la demande de CORSE BOULANGERIE DIFFUSION en condamnant SUCRÉ GLACÉ à lui payer la somme principale de 30.779,72 euros, assortie des pénalités de retard s'élevant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 juin 2022, en remboursement des sommes dues au titre de la vente de matériel prévue par les stipulations contractuelles ; la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la somme de 3.693,57 euros au titre d'indemnité forfaitaire contractuelle.

CORSE BOULANGERIE DIFFUSION a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient donc de condamner SUCRÉ GLACÉ à payer à CORSE BOULANGERIE DIFFUSION la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a lieu de condamner SUCRÉ GLACÉ à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE SUCRÉ GLACÉ (SAS) de sa demande d'expertise avant-dire-droit.

CONDAMNE SUCRÉ GLACÉ (SAS) pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à CORSE BOULANGERIE DIFFUSION (SAS) la somme principale de trente mille sept cent soixante-dix-neuf euros et soixante-douze cents (30.779,72 €), assortie des pénalités de retard s'élevant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 juin 2022, en remboursement des sommes dues au titre de la vente de matériel prévue par les stipulations contractuelles.

CONDAMNE SUCRÉ GLACÉ (SAS) pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à CORSE BOULANGERIE DIFFUSION (SAS) la somme de quarante euros (40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

CONDAMNE SUCRÉ GLACÉ (SAS) pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à CORSE BOULANGERIE DIFFUSION (SAS) la somme trois mille six cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-sept cents (3.693,57 €) au titre d'indemnité forfaitaire contractuelle.

CONDAMNE SUCRÉ GLACÉ (SAS) pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à CORSE BOULANGERIE DIFFUSION (SAS) la somme de mille euros (1.000 €) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE SUCRÉ GLACÉ aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 03/10/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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