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T. com. 2002, 4 juill. 2025, n° 2025J00063


Vérifier : T. com. 2002, 4 juill. 2025, n° 2025J00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2025
Numéro
2025J00063
Lieu / cour
2002
Id
69c070ebcdc6046d479655c9

Texte de la décision

4,492 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 04/07/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J63

Demandeur (s) :
Association INSTITUT DE MICROCREDIT anciennement dénommée CREA-SOL

[Adresse 1]
[Localité 1]
* Représentant (s) : Maître Nicolas SIROUNIAN Maître Santa PIERI
* Défendeur (s) : Monsieur [R] [O] [Adresse 2]

Représentant (s) : Défaillant(e)

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Dominique ANTONIOTTI Juges : Monsieur Damien PAOLINI Madame Marie SANTONI FILIPPI

Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :

Maître Marie-Charlotte BENEDETTI Madame Nadège ZANGARELLI

Débat à l'audience du 16/05/2025

Par assignation délivrée le 11/04/2025, association INSTITUT DE MICROCREDIT anciennement dénommée CREA-SOL demande au Tribunal de ;
* Déclarer recevable la réitération des demandes primitives formulées par l'association CREA-SOL dans l'instance «2023 002542 ayant donné lieu au jugement du Tribunal de commerce de Bastia en date du ler décembre 2023.
* Condamner Monsieur [O] [R] à verser à l'association MC, anciennement dénommée CREA-SOL, la somme de 3.308,04 €, comptes arrêtés à la date de déchéance du terme du 28 novembre 2022, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5% sur la somme principale de 2.272,97 € à compter du 28 novembre 2022, jusqu'à parfait paiement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
* Condamner Monsieur [O] [R] aux entiers dépens de l'instance.
* Condamner Monsieur [O] [R] à verser à l'association IMC, anciennement dénommée CREA-SOL la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE,

A l'audience du 16/05/2025 Monsieur [R] [O] ne comparait pas bien que régulièrement assigné(e) et quoique dûment appelé(e), ni personne pour lui(elle) et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui(elle), et s'y défendre, il(elle) fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui(elle) et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire,

Il résulte de la vérification des pièces produites aux débats et notamment du contrat de prêt signé par M. [R] en date du 24/10/2019, de la mise en demeure LRAR du 21 février 2022 et lettre de déchéance du terme du 28 novembre 2022, du dernier décompte de créance et du jugement du tribunal de commerce de céans du 1er décembre 2023, que ladite demande est suffisamment justifiée et fondée et qu'il convient d'y faire droit, en constatant la non comparution de Monsieur [R] [O], et en accordant à Association INSTITUT DE MICROCREDIT anciennement dénommée CREA-SOL le bénéfice de ses conclusions conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,

La nature de l'instance justifie qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du CPC

La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [O] à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la non comparution de Monsieur [R] [O] bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),

CONDAMNE Monsieur [R] [O] pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à association INSTITUT DE MICROCREDIT anciennement dénommée CREA-SOL la somme principale de trois mille trois cent huit et quatre centimes (3.308,04 €), avec intérêts au taux conventionnel de 5% sur la somme principale de 2.272,97 € à compter de la déchéance du terme LRAR du 28 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement.

Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC

CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 04/07/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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