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T. com. 2002, 12 déc. 2025, n° 2025J00117


Vérifier : T. com. 2002, 12 déc. 2025, n° 2025J00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2025
Numéro
2025J00117
Lieu / cour
2002
Id
69c072cacdc6046d47967997

Texte de la décision

4,348 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 12/12/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J117

Demandeur (s) :
BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Adresse 2] [Localité 2]
[Localité 3]

Représentant (s) : Maître MACHART Chris tophe
Défendeur (s) : [S] RACCORDEME
[Adresse 3]
[Localité 4]
one LOT
Représentant (s) : Défaillant(e)
Composition du tribun al lors des débats et du dél ibéré :
Président · Monsieur Jean-Charles CASTA
Juges : Monsieur Romain MEDORI
Monsieur Christophe BON VACOSCIA–
Greffier lors des débat
Greffier lors du prono
– s: Maître M
acé: Madame Marie-Charlotte BENEDETTI,
e Nadège ZANGARELLI, com -
greffier associé
mis-greffier

Débat à l'audience du 1 //10/2025

Par assignation délivrée le 08/09/2025, BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Localité 2] au tribunal de :
* Condamner la SAS [S] [T] à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 28.317,86 euros restant due au titre du prêt PGE n°08755237, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % depuis le 28 juin 2025 et jusqu'à parfait règlement.
* Condamner la SAS [S] [T] à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC, outre aux entiers dépens.

SUR CE,

A l'audience du 17/10/2025, [S] [T] SAS ne comparait pas bien que régulièrement assigné(e) et quoique dûment appelé(e), ni personne pour lui(elle) et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui(elle), et s'y défendre, il(elle) fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui(elle) et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire, la cause étant susceptible d'appel ;

Il résulte de la vérification des pièces produites aux débats et notamment du contrat PGE signé en date du 29/04/2020, de la mise en demeure LRAR du 27/06/2025 et du courrier RAR de déchéance du terme en date du 11/12/2024 que ladite demande est suffisamment justifiée et fondée et qu'il convient d'y faire droit, en constatant la non comparution de [S] [T] SAS, et en accordant à BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Localité 2] le bénéfice de ses conclusions conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, et qu'il échet par conséquent de faire droit à la demande de BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Localité 2] en condamnant [S] [T] SAS à lui payer la somme principale de 28.317,86 euros restant due au titre du prêt PGE n°08755237, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % depuis le 28 juin 2025 et jusqu'à parfait règlement ;

L'article 700 du code de procédure civile doit trouver application pour la somme de 1.000€ à charge de SAS [S] [T].

La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, qu'il y a lieu de condamner [S] [T] SAS à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la non comparution de [S] [T] SAS bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),

CONDAMNE [S] [T] SAS pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Localité 2] la somme principale de vingt-huit mille trois cent dix-sept euros et quatre-vingt-six centimes (28.317,86 €) au titre du PGE n°08755237, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % à compter du 28/06/2025, date du dernier décompte et jusqu'à parfait règlement ;

CONDAMNE [S] [T] SAS à payer à BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Localité 2] la somme de mille euros (1.000€) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [S] [T] SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 12/12/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Jean-Charles CASTA

Signe electroniquement par Jean-Charles CASTA

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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