T. com. 2002, 9 déc. 2025, n° 2025R00030
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
ORDONNANCE DU 09/12/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R30
Ordonnance d'ouverture d'une expertise
Demandeur (s) :
[S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Maître [P] [V]
Défendeur (s) :
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant (s) :
Défaillant
Défendeur (s) :
Monsieur [E] [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Maître [O] [X]
Défendeur (s) :
Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant (s) :
Maître [K] [A] [U]
Défendeur (s) :
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant (s) :
Maître [K] [A] [U]
Défendeur (s) :
[Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant (s) :
Maître [K] [A] [U]
Défendeur (s) :
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Maître [W] [N]
Président :
Greffier lors des débats :
Monsieur Gilles FILIPPI
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Greffier lors du prononcé
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débats à l'audience du 18/11/2025
Nous, juge des référés, délégataire du président du tribunal de commerce BASTIA, sommes saisis par assignation en date du 14/10/2025, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;
[S] a fait assigner [Z] [D], Monsieur [E] [T] [L], Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, VIA CASA, [Localité 3] et [J] [I] afin de :
DECLARER commune et opposable aux société [Localité 3], [Z] [D], [Y] [I], l'ordonnance rendue le 29 avril 2025 ;
DIRE ET JUGER que les opérations d'expertise leur seront opposables.
ETENDRE les opérations d'expertise aux nouveaux dommages.
A l'audience du 18/11/2025, Monsieur [E] [T] [L] Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, VIA CASA, [Localité 3] émettent les plus expresses protestations et réserves.
A l'audience et par conclusions écrites [J] [I] demande au juge des référés de :
* Juger que sans aucune reconnaissance de responsabilité mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité, de prescription, de forclusion et de garantie, la société [Y] [I], ne s'oppose pas à ce que l'ordonnance de référé du 29 mai 2025 lui soit déclarée commune et les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] opposables.
La société [Z] [D] ne comparait pas ni personne pour elle, il convient de statuer à son encontre par ordonnance réputée contradictoire ;
Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Par ordonnance de référé en date du 29/04/2025, le tribunal de commerce de céans a ordonné une expertise dont les missions ont été confiées à Monsieur [R] [C].
La société [S] produit à son dossier les pièces justifiant du bienfondé de sa demande, non contestée par les défendeurs.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande, de déclarer commune et opposable à [Localité 3], [Z] [D], [Y] [I] l'ordonnance de référé en date du 29/04/2025 et d'étendre les opérations d'expertises aux nouveaux dommages, en prenant acte des protestations et réserves émises par ces dernières.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés,
STATUANT
publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l'urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATONS
la non comparution de [Z] [D] bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),
DECLARONS
commune et opposable à [Localité 3], [Localité 5], [Adresse 10] l'ordonnance de référé en date du 29/04/2025 et les opérations d'expertise confiées Monsieur [C]
ETENDONS les opérations d'expertises aux nouveaux dommages décrits dans l'assignation.
DONNONS
acte des protestations et réserves expressément faites par Monsieur [E] [T] [L], Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, [Adresse 5], [Localité 3] et [J] [I].
CONDAMNONS
[S] aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 125,69 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Gilles FILIPPI
Signe electroniquement par Gilles FILIPPI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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