T. com. 2002, 9 déc. 2025, n° 2025R00034
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
ORDONNANCE DU 09/12/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Ordonnance de référés
Demandeur (s) :
AGS CGEA d'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Pierre-Henri VIALE
Défendeur (s) : PRO2BATI MULTISERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant (s) : En Personne–
Président :
Greffier lors des débat Monsieur Claude FERRANDI
s : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Greffier lors du prononcé : Madame Nadège ZANGARELLI
Débats à l'audience du 25/11/2025
Nous, juge des référés, délégataire du président du tribunal de commerce BASTIA, sommes saisis par assignation en date du 06/11/2025, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;
AGS CGEA d'[Localité 1] a fait assigner PRO2BATI MULTISERVICES afin de :
* Condamner la Sarl PR02BATI MULTISERVICES à payer à l'AGS CGEA d'[Localité 1] à titre provisionnel la somme de 6.403,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
* Le condamner également au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 25/11/2025, la demanderesse a requis et développé les conclusions de son acte introductif d'instance, y ajoutant que PRO2BATI MULTISERVICES a réglé la somme de 6.403,50 € au mandataire judiciaire en date du 16/06/205 mais que seulement 3.895€ ont été affectés à l'AGS.
La société PRO2BATI MULTISERVICES, comparaissant en personne, informe le tribunal que le solde restant dû, d'un montant de 2.510€ a été versé par virement la veille de la présente audience.
L'affaire a été mise en délibéré avec autorisation pour la demanderesse de produire une note en délibéré afin de confirmer la bonne réception du versement.
Par note en délibéré reçue au greffe de notre juridiction en date du 27/11/2025, AGS CGEA d'[Localité 1] confirme avoir bien reçu la somme intégrale de 6.403,50 € de la part du mandataire judiciaire.
SUR CE,
Le tribunal prend acte du règlement de la somme en principal et considère que la nature de l'instance ne justifie pas qu'il soit fait droit à la demande au titre de l'article 700 du C.P.C.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande à ce titre et de condamner PRO2BATI MULTISERVICES aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés,
STATUANT publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
PRENONS ACTE du règlement de la somme en principal.
DEBOUTONS AGS CGEA d'[Localité 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS PRO2BATI MULTISERVICES aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 38,65 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Claude FERRANDI
Signe electroniquement par Claude FERRANDI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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