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T. com. 2104, 17 juin 2025, n° 2024008079


Vérifier : T. com. 2104, 17 juin 2025, n° 2024008079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
2024008079
Lieu / cour
2104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69c07c9bcdc6046d47976554

Texte de la décision

8,831 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 008079 Numéro PC : 4162804

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 17/06/2025

A l'égard de :

[X] [E] (SARL) [Adresse 1]

Numéro SIREN : 507 399 723

Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [O], [G], [C], [F] [L], présent lors de l'audience et assisté de Maître Éric SEUTET.

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 15/04/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT: Pascal THOMASJUGES: Nicolas DUCHETStéphane GAY

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie LENEVEU

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN

Redevances de greffe: 89,95 dont tva: 12,39

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Il convient de rappeler que par un jugement en date du 30/04/2024 le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société :

[X] [E] (SARL) [Adresse 1], RCS n° 507 399 723.

Le Tribunal de céans a désigné :

Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER,

Mandataire judiciaire : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [M] [Y].

L'affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu'il soit statué, à l'issue de la deuxième période d'observation, sur le plan de redressement judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Aux termes des articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.

Aux termes de l'article L. 626-9 du Code de commerce :

«Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public ».

En faits

La société a rencontré des difficultés liées à la reprise de la gestion des services de SUEZ par ODIVEA et la forfaitisation du tarif des branchements, ce qui a clairement compromis sa compétitivité.

L'entreprise a été obligée de rebondir et s'est axée vers de nouvelles activités en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et la Défense, sur les stands de tirs. Plusieurs projets sont en cours de discussion avec des Ecoles de gendarmeries.

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Pendant la période d'observation la société a continué d'investir et remplacé 3 véhicules qu'elle a autofinancé compte tenu des déplacements importants qu'elle doit réaliser avec sa nouvelle activité.

Au jour de l'audience, cette dernière possède une trésorerie positive à hauteur de 42.000 € et un encours clients en attente de recouvrement à hauteur de 139.740,14 €.

Le mandataire judiciaire, au vu des données chiffrées apportées par la société, est favorable à l'arrêté du plan.

Le Ministère public émet également un avis favorable au plan présenté.

Par conséquent, il ressort des éléments du dossier, qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement judiciaire selon les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;

Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, Vu l'article L. 626-14 du Code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce,

Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport favorable du juge-commissaire,

Ouï l'avis du ministère public ; Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ;

CONSTATE qu'il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif,

DÉCIDE la continuation de l'activité de la société [X] [E] (SARL) ;

ARRÊTE le plan proposé par la société [X] [E] (SARL) ;

A savoir :

Créances inférieures à 500,00 euros :

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l'homologation du plan, sans remise, ni délai ;

Créances superprivilégiées :

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l'homologation du plan, sans remise, ni délai sauf accord avec les AGS ;

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
* Passif privilégié et chirographaire :

OPTION N° 1 : pour les créanciers ayant accepté expressément une remise ou pour ceux n'ayant pas répondu à la consultation.

Paiement à 60% sur 5 ans, selon les modalités de de paiement des dividendes progressifs suivants :
* 6% la première année ;
* 12% la deuxième et la troisième année ;
* 15% la quatrième et la cinquième année ;

OPTION N° 2 : pour les créanciers ayant refusé expressément d'accorder une remise

Remboursement de 100 % sur 10 années, suivant les modalités de paiement des dividendes progressifs suivants :
* 2,5% la première et la deuxième année ;
* 5% la troisième année ;
* 10% la quatrième année ;
* 12,5% la cinquième année ;
* 13,5% de la sixième à la dixième année ;

DIT que le dividende sera payable aux créanciers à la date anniversaire du plan et l'échéance unique sera versée un an après le jugement homologuant le plan ;

DIT qu'après accord du bénéficiaire du plan, les versements faits par la société [X] [E] (SARL) auront lieu mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement intervenant dès le jugement d'homologation du plan ;

DIT que les contrats CM CIC LEASING SOLUTIONS (crédit-bail EK7274600, crédit-bail ), DX4632600, crédit-bail DW8044600), et LOCAM ( contrat n° AKO 1707165) seront poursuivis normalement ;

DONNE acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du Code de commerce ;

Pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement prévus au plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan, sauf pour les créanciers énoncés à l'article L. 626-6 du Code de commerce ;

RAPPELLE que le tribunal qui a arrêté le plan en décide la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés, conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du Code de commerce ;

DÉSIGNE la société [X] [E] (SARL) comme personne tenue d'exécuter le plan de redressement ;

DÉSIGNE Commissaire à l'exécution du plan :

SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [M] [Y] [Adresse 2] ;

DIT que le commissaire à l'exécution du plan déposera au greffe de ce tribunal un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan ;

MAINTIENT en qualité de Mandataire judiciaire : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [M] [Y], jusqu'à la fin de la procédure de vérification du passif avec établissement définitif de l'état des créances et l'approbation de son compte-rendu de fin de mission ;

MAINTIENT en qualité de Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission des organes de la procédure ;

DIT que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

DÉCLARE le fonds de commerce, bien indispensable à la continuation de l'entreprise dépendant de la société [X] [E] (SARL) inaliénable, pour toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du Code de commerce ;

DIT que le commissaire à l'exécution du plan procédera, concernant la mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 du Code de commerce, aux mentions aux registres concernés conformément à l'article R. 626-25 du même Code ;

DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;

Retenu à l'audience du 15/04/2025 et après débats ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

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