Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2104, 19 févr. 2026, n° 2024009083


Vérifier : T. com. 2104, 19 févr. 2026, n° 2024009083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
2024009083
Lieu / cour
2104
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69c07e8bcdc6046d47978c21

Texte de la décision

26,131 caractères

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 009083

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2026

PARTIE EN DEMANDE :

[Localité 1] (SARL)

Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 800 306 813, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat plaidant : Maître Laurent FELDMAN demeurant [Adresse 2].

Ayant pour avocat correspondant : Maître [X] [V], demeurant [Adresse 3].

Comparante.

PARTIE EN DÉFENSE :

[G] [W] [H] (SAS)

Dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 480 050 756, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat plaidant : Maître Carole DURIF demeurant [Adresse 5].

Ayant pour avocat correspondant : Maître [F] [O], demeurant [Adresse 6].

Comparante.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue en audience publique le 11/12/2025, devant Monsieur Stéphane BIDAULT, juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Haïfa BEN YOUSSEF

PRONONCÉ le 19/02/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 62.53 euros HT, TVA : 12.51 euros, soit 75.04 euros TTC.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 11 septembre 2023, par acte sous seing privé, la SAS [G] [W] [H] a cédé son fonds de commerce à la SARL HOTEL LE CASTEL LOUIS ; cette société a changé de nom pour devenir la SARL [Localité 1].

Monsieur [C] [T] et Monsieur [Q] [M] ont agi en qualité d'actionnaires de la SAS [G] [W] [H] ; Monsieur [J] [U] a agi en qualité de gérant de la SARL [Localité 1].

Dans le cadre de cette cession, une clause de non-concurrence à l'encontre de la SAS [G] [W] [H] et de ses ayants-droits a été introduite dans l'acte de cession du fonds de commerce.

Les murs des locaux ont été cédés à la SCI [U], dont le gérant est Monsieur [J] [U].

Un bail commercial a été consenti le même jour, entre la SCI [U] et la SARL [Localité 1].

Le 19 mars 2024, Monsieur [C] [T] a signé un contrat de travail à durée déterminée au sein de la société SAS LES COUTELAINES, situé à [Localité 2].

Le 12 juillet 2024, la SARL HOTEL LE CASTEL LOUIS a mis en demeure Monsieur [C] [T] de respecter la clause de non-concurrence.

Le 22 juillet 2024, Monsieur [C] [T] a mis un terme à son contrat de travail.

Le 02 septembre 2024, la SARL [Localité 1] a fait constater par commissaire de Justice plusieurs désordres relatifs au bâtiment.

Le 25 novembre 2024, la SARL [Localité 1] a fait assigner devant le Tribunal de commerce de Dijon la société [G] [W] [H].

C'est en l'état que les parties se sont présentées à l'audience du 11 décembre 2025.

Lors de l'appel des causes, la SARL [Localité 1] demande au Tribunal d'admettre de nouvelles conclusions sans justifier de raisons graves l'ayant empêché de les présenter lors de la clôture et de la fixation de l'audience de plaidoirie.

Le Tribunal constate que le calendrier de procédure, comprenant les échanges de pièces et d'écritures, a été validé et accepté par l'ensemble des parties ; que ce calendrier est apparu suffisant à celles-ci pour faire prospérer leurs arguments.

La clôture a été prononcée lors de l'audience du 10 juillet 2025, date au cours de laquelle aucune partie n'a émis de réserve ou autre désapprobation.

Or, l'article 781 du Code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à

l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats. Il peut accorder des prorogations de délai.

Il peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état. Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.

Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée. »

Par conséquent, le Tribunal, après avoir vérifié l'accord préalable des parties sur le calendrier et en l'absence de justification, rejette ces conclusions comme trop tardives.

Cependant, Le Tribunal rappelle que l'article 860-1 du Code de procédure civile dispose que « La procédure est orale » et que, par conséquent, les parties ont la possibilité au cours de l'audience et au contradictoire de plaider leurs demandes et de faire part des remarques, commentaires et arguments utiles pour éclairer le Tribunal dans sa décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL [Localité 1] demande au Tribunal de :

Vu les articles 1137, 1217,1240 et suivants du Code civil, Vu la rupture abusive du contrat,
* Condamner la société [G] [W] [H] à payer la somme de 52.000 euros ;
* Condamner les mêmes à la somme de 10.000 euros au titre de préjudice moral ;
* Condamner [G] [W] [H] ET MONSIEUR [T] à hauteur de 32.000 euros aux titres garanties des vices cachés ;
* Condamner la société [G] [W] [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3.500 euros.

Au surplus, à l'audience, la SARL [Localité 1] demande la résiliation du contrat de rachat du fonds de commerce.

En réplique, la SAS [G] [W] [H] demande au Tribunal de :

Vu les explications qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer irrecevables les demandes formées par la SARL [Localité 1] à l'égard de la SAS [G] [W] [H], aucun lien contractuel n'ayant uni ces deux sociétés.
* Déclarer irrecevables les demandes formées par la SARL [Localité 1] à l'égard de Monsieur [C] [T], celui-ci n'étant pas partie au contrat de cession intervenu entre la SAS [G] [W] [H] et la SARL HOTEL LE CASTEL LOUIS, selon acte notarié établi par Maître [N] [S], en date du 11 septembre 2023.
* Déclarer irrecevables les demandes formées par la SARL [Localité 1] à

l'encontre de la SAS [G] [W] [H], s'agissant de la garantie des vices cachés, aucun acte de vente ne liant ces deux parties.

Dans l'hypothèse où les demandes de la SARL [Localité 1] ne seraient pas déclarées irrecevables :
* Déclarer les demandes de la SARL [Localité 1] mal fondées.,
* Débouter la SARL [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS [G] [W] [H] et de Monsieur [C] [T],
* Condamner la SARL [Localité 1] à régler à la SAS [G] [W] [H], une somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts, par application des dispositions de l'article 1240 du Code Civil.
* Condamner la SARL [Localité 1] à régler à la SAS [G] [W] [H], une somme de 3.500 euros, à titre de dommages et intérêts, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la SARL [Localité 1] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité des demandes formées par la SARL [Localité 1] :

L'article 125 du code de procédure civile dispose que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. »

1.1. Sur l'intérêt à agir à l'encontre de la SAS [G] [W] [H] :

La SAS [G] [W] [H] soutient que les demandes de la SARL [Localité 1] sont irrecevables au motif qu'il n'existe pas de lien contractuel entre les parties car la société acquéreuse du fonds de commerce a été la SARL HOTEL LE CASTEL LOUIS.

En l'espèce, la SARL HOTEL LE CASTEL LOUIS, propriétaire de fonds de commerce acquis auprès de la SAS [G] [W] [H] a changé sa dénomination par décision de son associé unique du 11 septembre 2023 pour devenir la SARL [Localité 1].

L'intitulé des feuilles de salaires de Monsieur [C] [T] présentées par le défendeur le démontre par ailleurs sans ambiguïté.

Par conséquent, la SARL [Localité 1], propriétaire du fonds de commerce, justifie de son intérêt à agir auprès de la SAS [G] [W] [H], société cédante.

1.2. Sur l'intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [C] [T] :

La SARL [Localité 1] réclame la condamnation de Monsieur [T] au titre du non-respect de la clause de non-concurrence.

L'acte de cession (pièce n°3 du défendeur) indique, en premier lieu, que le cédant est « la société dénommée [G] [W] [H], société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros ayant son siège à [Localité 3]. »

Cet acte précise que la SAS [G] [W] [H] est représentée par « Monsieur [Q] [M] … et Monsieur [C] [T] … agissant en leurs qualités de seuls actionnaires de la SAS [G] [W] [H]. »

La clause sur l'interdiction de concurrence vaut pour la société mais également pour ses ayants droit : « Cette interdiction prévaut également pour les ayant droits du cédant. »

Ainsi, la clause de non-concurrence s'applique à la SAS [G] [W] [H] ainsi qu'à Monsieur [Q] [M] et à Monsieur [C] [T] ; la SARL [Localité 1] est donc fondée à agir contre la personne morale mais également contre les personnes physiques.

Néanmoins, le Tribunal constate que Monsieur [C] [T], cité dans les demandes, n'a pas été personnellement mis dans la cause, que seule la SAS [G] [W] [H] a été assignée et que l'acte introductif d'instance n'a été remis qu'à Monsieur [Q] [M], président de ladite SAS.

Par conséquent, en l'absence d'acte introductif d'instance impliquant directement Monsieur [C] [T], le Tribunal déclarera irrecevables toutes les demandes formées à son encontre par la SARL [Localité 1].

1.3. Sur l'intérêt à agir au titre de la résiliation du contrat pour vices cachés :

La SARL [Localité 1] invoque l'article 1643 du Code civil qui dispose que le vendeur professionnel « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »

La SARL [Localité 1] invoque des défauts de construction des bâtiments dans lequel est exploité le fonds de commerce et des infiltrations d'eau.

Le Tribunal constate que les cessions du fonds de commerce et des murs ont été réalisés dans deux actes différents.

Ce fait est précisé dans le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 5 avril 2023 ainsi que dans l'acte de cession du fonds de commerce. (Pièce n°3 de chacune des parties)

L'acte de cession des murs a été contracté entre la SAS [G] [W] [H] et la SCI [U].

Il en résulte que seule la SCI [U] serait en droit d'agir contre le cédant sur une garantie des vices cachés.

Si la SARL [Localité 1] devait agir, elle ne pourrait le faire qu'à l'encontre de son bailleur, la SCI [U].

Le Tribunal constate que la SCI [U] n'est pas partie à l'affaire et qu'il n'est produit, de surcroît, ni l'acte de cession de l'ensemble immobilier, ni aucun élément sur conditions de cette cession (état de lieux, garanties, …).

Par conséquent, le Tribunal déclarera irrecevable la demande de la SARL [Localité 1] de résiliation du contrat pour vices cachés.

2. Sur la demande de résiliation du contrat pour inexécution contractuelle ou dol :

L'article 12 du code de procédure civile précise : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. …»

En l'espèce, la SARL [Localité 1] expose deux moyens de droit pour demander la résiliation du contrat de cession de fonds de commerce : le dol et l'inexécution contractuelle.

2.1. Sur le dol :

L'article 1237 dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »

Les manœuvres pratiquées peuvent être des actes positifs, des mensonges, mais également, au stade de la formation du contrat, une tromperie qui vise à conduire l'autre partie à conclure le contrat sur une fausse conviction.

Dans la formation des contrats, la jurisprudence constante de la Cour de cassation consacre la nécessité de l'obligation précontractuelle d'information et reconnait que la résistance dolosive peut être constituée par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu, l'aurait empêché de contracter.

Enfin, le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut caractériser le dol par réticence que s'il s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci. (Cassation 13/02/1996 n° 94-10.908)

La SARL [Localité 1] soutient que la SAS [G] [W] [H] a usé de manœuvres dolosives pour vendre son fonds de commerce en faisant croire à Monsieur

[J] [U] que Monsieur [C] [T] l'aiderait à trouver une équipe de cuisine ; ce qu'il n'aurait pas fait.

En l'espèce, le Tribunal constate que Monsieur [J] [K] travaillait préalablement dans le secteur d'hôtellerie-restauration; que, lors de la signature de l'acte de cession, il avait une bonne connaissance des lieux et du fonctionnement du fonds qu'il acquérait et qu'il était accompagné et conseillé par un notaire lors de la formalisation de l'acquisition du fonds et des murs de l'établissement.

Avant la conclusion du contrat (période précontractuelle) aucun engagement n'est produit sur l'aide alléguée pour une assistance à la constitution d'une équipe de cuisine au profit de la société SARL [Localité 1].

Ainsi, aucun élément ne démontre une intention de nuire, une manœuvre ou une dissimulation de la part du cédant qui aurait empêché, la société SARL HOTEL LE CASTEL LOUIS devenue SARL [Localité 1], de contracter si elle en avait eu connaissance.

Par conséquent, le Tribunal déboutera la SARL [Localité 1] de sa demande de résiliation de la vente pour dol.

2.2. Sur l'inexécution contractuelle

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

L'article 1104 du code civil précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »

L'article 1217 dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut … Provoquer la résolution du contrat. »

L'article 1353 du code civil précise : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

La SARL [Localité 1] utilise comme second moyen l'inexécution contractuelle pour demander la résolution puis, à l'audience, la résiliation du contrat de cession de fonds de commerce considérant que :
* La SAS [G] [W] [H] ne lui a pas fourni l'équipe de cuisine dont elle avait besoin ;
* N'a pas respecté la clause de non-concurrence prévue au contrat.

2.2.1. Sur la mise en place de l'équipe de cuisine

Pour rappel, le contrat de cession de fonds de commerce ne prévoit aucune obligation d'accompagnement du cessionnaire, ce qui induit que des arrangements entre les parties pour la transition de l'activité doivent être démontrés par tous autres moyens produits par les parties.

Lors la phase de passation entre la date de la cession et le mois de décembre 2023, Monsieur [C] [T] a continué à travailler comme chef de cuisine au sein de la SARL [Localité 1] ; puis il est parti, comme prévu initialement, avec les remerciements personnels de Monsieur [J] [K] comme le démontre les SMS échangés lors de cette période (pièce n°16 du défendeur).

Le seul événement particulier est la rupture conventionnelle de la seconde chef de cuisine au mois de novembre 2023 alors qu'elle aurait dû, selon Monsieur [C] [T], devenir chef de cuisine.

Cette rupture conventionnelle a été acceptée par le nouveau gérant et ne peut être imputée au cédant.

Sur le prétendu engagement de constitution d'une équipe de cuisine, la SARL [Localité 1] ne produit ni engagement écrit, ni témoignage pour démontrer une éventuelle inexécution contractuelle de la SAS [G] [W] [H].

Par conséquent, le Tribunal considère que l'allégation de l'inexécution contractuelle n'est pas fondée sur ce point.

2.2.2. Sur la clause de non-concurrence

La SAS [G] [W] [H] est accusée de concurrence déloyale par le fait que Monsieur [C] [T], cédant, aurait accepté un poste de cuisinier dans un établissement couvert par la clause de non-concurrence contrairement aux dispositions de l'acte signé.

L'acte de cession du fonds de commerce, non contesté par les parties, stipule en sa page 10 : « Interdiction de concurrence ; le cédant s'interdit formellement pendant un délai de cinq ans à compter de ce jour et dans un rayon de vingt kilomètres à vol d'oiseau du fonds objet des présentes :
* Le droit de se rétablir, d'exploiter ou de faire valoir un fonds similaire en tout ou en partie à celui présentement vendu et de s'intéresser directement ou indirectement même à titre d'associé commanditaire ou de salarié dans l'exploitation d'un semblable au fond ;
* Le droit d'entrer, même à titre gracieux au service d'une maison concurrente exploitant un fonds similaire en tout ou en partie à celui présentement vendu.

Cette interdiction prévaut également pour les ayant droit du cédant.

En cas d'infraction, le cédant sera de plein droit débiteur d'une indemnité forfaitaire de 500 euros par jour de contravention.

Le cessionnaire se réservant la possibilité de demander à la juridiction compétente d'ordonner la cessation immédiate de cette infraction. »

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans un acte entre deux commerçants, la clause de non-concurrence est de nature différente de celle d'un contrat de travail; le juge peut considérer cette clause comme une indemnité prévue en cas d'inexécution contractuelle et la qualifier ainsi de clause pénale.

En l'espèce, la clause de non-concurrence étant partie intégrante d'un contrat de cession de fonds de commerce entre deux personnes morales, le Tribunal considère que cette clause est une clause pénale.

Le juge peut, sur une indemnité prévue en cas d'inexécution contractuelle, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Au préalable, le Tribunal rappelle que seule la SAS [G] [W] [H] est dans la cause.

Sur le fond, le Tribunal constate que Monsieur [C] [T] :
* Est bien un ayant droit au titre du contrat de cession du fonds de commerce ;
A bien régularisé un contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 mars 2024 pour le compte de la société LES COUTELAINES SAS, située à [Localité 2] ; à distance à vol d'oiseau de 16 kilomètres,
* Et que la SAS LES COUTELAINES exerce une activité similaire à celle exercée par la SARL [Localité 1] ;

Bien que reconnaissant que Monsieur [C] [T] a travaillé 4 mois comme salarié de la SAS LES COUTELAINES, la SAS [G] [W] [H] :
* Produit deux témoignages de personnel attestant de l'accord oral de Monsieur [J] [K] pour le CDD de Monsieur [C] [T] auprès de la SAS LES COUTELAINES, situé à [Localité 2] ;
* Indique qu'il n'y avait pas de concurrence directe entre les deux établissements (jours d'ouverture, type de clientèle),
* Soutient que Monsieur [C] [T] n'a pas démarché d'anciens clients pour venir dans l'établissement,
* Rappelle que Monsieur [C] [T] devait retrouver un travail après son départ prévu de la SARL [Localité 1].

L'article 1381 du code civil précise que « La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du Code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge. »

[…]

Cependant, bien que les circonstances et des témoignages plaident en faveur de la SAS [G] [W] [H], le Tribunal considère que la société n'a pas pris les dispositions nécessaires pour dégager Monsieur [C] [T] des obligations liées à la clause de non-concurrence prévue au contrat de cession.

Par conséquent, le Tribunal condamnera la SAS [G] [W] [H] à verser à la SARL [Localité 1] la somme qu'il fixera à 10.000 euros au titre de l'indemnité pour inexécution contractuelle.

Sur la demande de résiliation du contrat de cession et au vu des éléments transmis et de la situation, le Tribunal considère que l'inexécution contractuelle concernant la clause de non-concurrence ne peut constituer un motif suffisant pour la justifier.

En effet, une clause indemnitaire est déjà prévue en cas de manquement ; le préjudice n'est pas démontré et il appert que Monsieur [C] [T] a démissionné à l'issue de la première mise en demeure.

Par conséquent, le Tribunal déboutera la SARL [Localité 1] pour sa demande de résiliation du contrat pour inexécution contractuelle.

3. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de préjudice moral au bénéfice de la SARL [Localité 1] :

L'article 1240 du code civil précise « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

La SARL [Localité 1] prétend que la SAS [G] [W] [H] lui a causé un préjudice moral et demande qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi.

En premier lieu, ni dans ses écritures, ni au cours de l'audience, la SARL [Localité 1] ne fonde sa demande.

En second lieu, en application du principe de non-cumul des responsabilités, la demande principale sur la clause de non-concurrence étant fondée sur la responsabilité contractuelle, elle ne peut se cumuler avec une responsabilité extracontractuelle ou délictuelle.

Par conséquent, le Tribunal déboutera la SARL [Localité 1] de sa demande de condamnation au titre de préjudice moral.

4. Sur la demande de dommages et intérêts au bénéfice de la SAS [G] [W] [H] :

De son côté, la SAS [G] [W] [H] sollicite également du Tribunal la condamnation de la SARL [Localité 1] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du Code civil.

Comme indiqué précédemment, la mise en cause de la responsabilité extracontractuelle de l'article 1240 du Code civil suppose qu'une faute soit démontrée, qu'un préjudice certain soit précisé et qu'il existe un lien direct en la faute et le préjudice.

En l'espèce, la SAS [G] [W] [H] ne démontre aucunement une faute engageant la responsabilité extracontractuelle de la SARL [Localité 1].

Par conséquent, la SAS [G] [W] [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

5. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La société SARL [Localité 1] sollicite la condamnation de la SAS [G] [W] [H] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal fera droit à cette demande en la réduisant à juste proportion et condamnera la SAS [G] [W] [H] à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre dudit article.

Les dépens seront supportés par la société [G] [W] [H] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1237, 1240, 1353, 1381, 1643 du Code civil, Vu les articles 12, 125 et 700, 781 et 860-1 du code de procédure civile,

DIT que la SARL [Localité 1], propriétaire du fonds de commerce, justifie de son intérêt à agir auprès de la SAS [G] [W] [H], société cédante et que ses demandes sont recevables ;

DÉCLARE irrecevables toutes les demandes formées à l'encontre de Monsieur [C] [T] par la SARL [Localité 1] ;

DÉCLARE irrecevable la demande de la SARL [Localité 1] de résiliation du contrat pour vices cachés ;

DÉBOUTE la SARL [Localité 1] de sa demande de résiliation du contrat de cession de fonds de commerce pour dol ;

DÉBOUTE la SARL [Localité 1] de sa demande de résiliation du contrat de cession de fonds de commerce pour inexécution contractuelle ;

CONDAMNE la SAS [G] [W] [H] à verser à la SARL [Localité 1] la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnité pour inexécution contractuelle ;

DÉBOUTE la SARL [Localité 1] de sa demande de condamnation au titre de préjudice moral ;

DÉBOUTE la SAS [G] [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SAS [G] [W] [H] à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [G] [W] [H] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ;

DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, et les en déboute.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.