T. com. 2104, 17 juill. 2025, n° 2025001438
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Texte de la décision
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 001438
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
PARTIE EN DEMANDE :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (Société Coopérative Anonyme de Banque Populaire à capital variable)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 542 820 352, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître [S] [B], demeurant [Adresse 2].
Comparante.
PARTIES EN DÉFENSE :
Monsieur [N] [X]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3].
Absent.
SARL [X] CONSTRUCTION
Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 853 932 937, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Absente.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 mai 2025, devant Monsieur Stéphane BIDAULT, juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
PRÉSIDENT :
Christine ROSLYJ
JUGES :
Nathalie ROLLAND
Stéphane BIDAULT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Haifa BEN YOUSSEF.
PRONONCÉ le 17 juillet 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 71,02 euros HT, TVA : 14.20 euros, soit 85.22 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
LES FAITS
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a ouvert un compte courant à la société [X] CONSTRUCTION, le 16 janvier 2021, selon convention de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Monsieur [N] [X], gérant de la société [X] CONSTRUCTION a régularisé le 20 juillet 2021, un acte de cautionnement solidaire tous engagements de 40.000 euros d'une durée de 5 ans.
LA PROCÉDURE
Le 16 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a mis en demeure la société [X] CONSTRUCTION d'avoir à régulariser des échéances impayées et le solde débiteur du compte courant sous peine de déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [N] [X] au titre de ses engagements de caution.
Le 09 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a acté la déchéance du terme et a mis en demeure la société [X] CONSTRUCTION et Monsieur [N] [X] de s'acquitter des sommes dues à hauteur de 40.000 euros, outre intérêts au titre de son engagement de caution.
C'est dans ce contexte que le 21 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a fait assigner Monsieur [N] [X] et la société [X] CONSTRUCTION devant le Tribunal de céans.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
DECLARER la Société Coopérative Anonyme de BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
CONDAMNER solidairement la société [X] CONSTRUCTION et Monsieur [N] [X] en sa qualité de caution à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, la somme suivante :
* Au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] :
La somme de 40.697,47 euros à la date du 31 décembre 2024, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 16 novembre 2023 (date de la mise en demeure).
Y ajoutant,
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement la société [X] CONSTRUCTION et Monsieur [N] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens lesquels comprendront les éventuels frais des mesures conservatoires.
La société [X] CONSTRUCTION et Monsieur [N] [X] étaient absents à l'audience et n'ont formulé aucune demande.
Le procès-verbal de signification, en date du 21 janvier 2025 émis par l'office de commissaires de la SCP [Z] [J], indique que la signification à personne et à domicile s'est avérée impossible, un avis de passage a été déposé à l'adresse de la société [X] CONSTRUCTION et de Monsieur [N] [X] et une copie de l'acte a été déposée à l'étude.
Le Commissaire de Justice a dressé en conséquence le procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 658 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision devant être rendue le 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application du point 4 de l'article 56 du code de procédure civile, le tribunal précise, avant toutes discussions, que les défendeurs étaient absents lors des débats et que par conséquent, le jugement sera rendu contre eux, sur les seuls éléments fournis par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE.
Le tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
1°) Sur le principal et les intérêts :
En droit
Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
Que l'article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »,
Que l'article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »,
Que l'article 2288 du Code Civil dispose que : « La caution s'oblige à satisfaire envers les créanciers aux obligations souscrites si le débiteur ne satisfait pas lui-même. »
En fait
Attendu que, le 16 janvier 2021, la société [X] CONSTRUCTION a ouvert un compte courant selon convention de compte professionnel [XXXXXXXXXX01] à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE,
Que Monsieur [N] [X], gérant de la société [X] CONSTRUCTION a régularisé le 20 juillet 2021, un acte de cautionnement solidaire tous engagements de 40.000 euros d'une durée de 5 ans,
Que ni l'existence, ni la légitimité des contrats ne sont remises en cause par les parties,
Que la demanderesse verse bien aux débats, la convention d'ouverture de compte professionnel et le contrat de caution dûment signés par les parties,
Que la demanderesse a mis en demeure le 16 novembre 2023 la société [X] CONSTRUCTION d'avoir à régulariser des échéances impayées et le solde débiteur du compte courant sous peine de déchéance du terme et a également mis en demeure Monsieur [N] [X] au titre de ses engagements de caution,
Que, n'obtenant pas la régularisation du compte négatif, le 09 janvier 2924, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a informé la société [X] CONSTRUCTION de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [N] [X] de s'acquitter des sommes dues à hauteur de 40.000 euros, outre intérêts au titre de son engagement de caution,
Que la demanderesse apporte la preuve de sa créance envers la société [X] CONSTRUCTION,
Que la caution a été informée de la situation de la société [X] CONSTRUCTION,
Qu'une mise en demeure lui a été adressée le 16 novembre 2023,
Qu'une seconde mise en demeure lui a été adressée le 9 janvier 2024,
Que ces mises en demeure sont restées sans réponse,
Que la société [X] CONSTRUCTION et Monsieur [N] [X] étaient absents à l'audience du 15 mai 2025,
Qu'en conséquence, le tribunal condamnera solidairement la société [X] CONSTRUCTION au titre du solde débiteur du compte courant professionnel
n°[XXXXXXXXXX01] et Monsieur [N] [X] en sa qualité de caution à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à la somme de 40.000 euros à la date du 31 décembre 2024, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023,
Que la demande de la banque étant au-delà de la limite de l'engagement de caution limité à 40.000 euros, elle sera déboutée du surplus demandé à Monsieur [N] [X].
Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la société [X] CONSTRUCTION à la somme complémentaire de 697,47 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 16 novembre 2023, date de la mise en demeure.
2°) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sollicite la condamnation solidaire de la société [X] CONSTRUCTION et Monsieur [N] [X] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Que la demande, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, apparaît justifiée et fondée et, en conséquence, le tribunal l'accueillera à hauteur de 1.500 euros.
3°) Sur l'exécution provisoire et les dépens :
Attendu que conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, applicable à la présente instance qui a été introduite après le 1 er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit « à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »,
Le tribunal l'estime compatible avec la nature de l'affaire,
Que par conséquent, il dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
Que les dépens devront être supportés solidairement par les parties qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la société [X] CONSTRUCTION et Monsieur [N] [X] en sa qualité de caution à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], à la somme de 40.000 euros à la date du 31 décembre 2024, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 16 novembre 2023 (date de la mise en demeure) ;
CONDAMNE la société [X] CONSTRUCTION à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, au titre du solde débiteur complémentaire du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à la somme complémentaire de 697,47 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 16 novembre 2023 (date de la mise en demeure) ;
CONDAMNE solidairement la société [X] CONSTRUCTION et Monsieur [N] [X] à verser à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement la société [X] CONSTRUCTION et Monsieur [N] [X] en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
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