T. com. 2104, 15 sept. 2025, n° 2025001447
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001447 Numéro de procédure : 4162036
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Numéro SIREN : 838 647 832
Débats en audience publique : Audience du 12 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Emilie LALLEMAND
JUGES : Thierry de CAMARET Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie LENEVEU
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Julie LENEVEU
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe: 95,21 euros dont TVA: 13,24
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant jugement en date du 1 er février 2022, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS MG CONSTRUCTION BOURGOGNE. Ladite société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 838 647 832, son siège social est situé [Adresse 1] et son dirigeant de droit est Monsieur [V] [H].
Monsieur [V] [H] est né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (89) ; il est de nationalité française, et demeure à sa dernière adresse connue [Adresse 2].
Monsieur Ahmed SERSERI a été nommé juge-commissaire et la SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [G] [M], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation de paiement a été fixée provisoirement au 1 er janvier 2021.
À ce jour, le passif déclaré entre les mains di liquidateur s'élève à 645.560,25 euros.
Par assignation devant le Tribunal de céans, signifiée par acte de commissaire de justice le 22 janvier 2025, la SELARL MJ & ASSOCIÉS a saisi le Tribunal de céans et a requis de la juridiction qu'elle prononce à l'égard de Monsieur [V] [H] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ou, à défaut, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale pour une durée de 15 ans.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
Monsieur [V] [H] était présent à l'audience.
Le Ministère public, a comparu à l'audience représenté par Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN, Procureur de la République adjoint.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures, reprises au cours de l'audience, la SELARL MJ & ASSOCIÉS reproche à Monsieur [V] [H] son absence de coopération avec les organes de la procédure et notamment les difficultés à établir les soldes de tout compte des salariés et l'inventaire des actifs.
Elle lui reproche également l'absence de demande d'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal.
Par conséquent, la SELARL MJ & ASSOCIÉS demande au Tribunal de :
Vu les articles L.622-6, L.624-1, R.622-5, R.631-3, R.631-24, L.653-1 à L.653-11 du Code de commerce, Vu la jurisprudence,
Constater que les demandes de la SELARL MJ & ASSOCIÉS sont recevables et bien fondées,
Déclarer Monsieur [V] [H] dirigeant de fait de la SAS MG CONSTRUCTION BOURGOGNE,
En conséquence,
À titre principal :
Condamner Monsieur [V] [H] à la faillite personnelle conformément aux dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce et ce pour une durée de 15 ans,
À titre subsidiaire :
Condamner Monsieur [V] [H] à l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 15 ans,
En tout état de cause :
Dire et juger que mention sera portée au casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article 768-5° du Code de procédure pénale à la dilligence du greffier,
Dire et juger que la publicité du jugement à intervenir se fera telle que prévue par la loi,
Dire et juger que les frais de la présente procédure seront à la charge de Monsieur [V] [H].
Au début de l'audience, lecture est faite du rapport du juge-commissaire qui conclut : « Outre le passif important, force est de constater que Monsieur [H] n'a pas été très coopératif avec les organes de la procédure ; il a de plus tardé à ouvrir une procédure ce qui a conduit à cet important passif. Il devra en conséquence être sanctionné. »
Prenant la parole, Monsieur [V] [H], demande le renvoi de l'affaire car son avocat, Maître CHATRIOT, n'a pu être présent à cette audience.
Lors de l'audience, Monsieur [V] [H] expose oralement les difficultés rencontrées dans la période précédant le dépôt de bilan de son entreprise.
Il indique que malgré un carnet de commandes plein, il n'a pu réaliser les chantiers prévus car son assurance a décidé de doubler sa demande de garantie financière pour la passer de
250.000 euros à 500.000 euros, ce qu'il n'a pu obtenir. Il s'est trouvé dans la même difficulté que les 50 autres agences du groupe de franchisés qui ont dû également déposer leur bilan.
Sur la dette de la liquidation, il précise que tous les clients ont été livrés et quant aux salariés, ils étaient informés de la situation.
Quant à l'absence de coopération, Monsieur [V] [H] fait état de plusieurs changements d'adresse successifs et de difficultés personnelles liées à une séparation dans cette même période, avec des courriers non reçus ou reçus tardivement.
Dans sa réquisition, le Procureur de la République adjoint, Monsieur [J] [R], met en avant le manque de coopération de Monsieur [V] [H] et l'absence de transmission des documents à fournir au liquidateur. De plus, il rappelle que la déclaration de cessation des paiements est intervenue plus d'un an après la date de cessation des paiements au lieu des 45 jours prévus par la loi.
Monsieur Procureur de la République adjoint considère que les demandes du liquidateur sont justifiées et demande d'y faire droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la demande de renvoi de Monsieur [V] [H]
Monsieur [V] [H] demande le renvoi de l'affaire compte-tenu de l'absence de son avocat.
Le Tribunal constate qu'il ne produit aucun document démontrant l'indisponibilité de son avocat, ni aucune écriture de celui-ci en réponse aux demandes de la SELARL MJ & ASSOCIÉS.
Par conséquent, le Tribunal ne fera pas droit à cette demande de renvoi en en déboutera Monsieur [V] [H].
2°) Sur le rattachement des mesures de sanction personnelle à l'encontre de Monsieur [V] [H]
Les termes de l'article L.653-1 du Code de commerce disposent :
« I. - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II. - Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. »,
La SAS MG CONSTRUCTION BOURGOGNE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 838 647 832 et Monsieur [V] [H] est dirigeant de droit de la société.
Les dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code du commerce sont donc applicables à Monsieur [V] [H].
La SAS MG CONSTRUCTION BOURGOGNE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 1 er février 2022.
Par conséquent, les dispositions justifiant le prononcé d'une mesure de faillite personnelle peuvent être soulevées à l'encontre Monsieur [V] [H].
3°) Sur les fautes justifiant le prononcé d'une mesure de sanction personnelle
3.1 Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure
L'article L.653-5 du Code de commerce dispose que :
«Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :… 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement » ;
Le Tribunal constate que, pour faire suite au jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon en date du 1 er février 2022, prononçant la liquidation judiciaire de la société et désignant les organes de la procédure, Monsieur [V] [H], dirigeant n'a pas été toujours très diligeant pour répondre aux demandes desdits organes.
Cependant, le Tribunal constate qu'il n'y a pas une absence complète de coopération puisque, par exemple, l'état descriptif et estimatif des actifs dépendant de la procédure de liquidation judiciaire a bien été dressé par Maître [K] [T] en présence de Monsieur [V] [H] le 18 mars 2022 (pièce n°5 du demandeur), ce qui démontre bien la participation effective du dirigeant.
Le Tribunal reçoit également les explications de Monsieur [V] [H], présent à l'audience, qui présente les difficultés vécues au cours de la période
de la liquidation avec une situation personnelle et professionnelle difficile entrainant des déménagements et par conséquent une communication moins réactive avec les organes de la procédure.
Même si des manquements sont indéniables, le Tribunal ne retiendra pas que Monsieur [V] [H] s'est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure.
3.2 Sur l'omission de la demande d'ouverture d'une procédure collective
L'article L. 653-8 du Code de commerce dispose qu'une mesure d'interdiction de gérer peut être prononcée à l'égard de toute personne qui :
« A omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».
Monsieur [V] [H] a déclaré la cessation de paiement de son entreprise le 26 janvier 2022.
Or, par jugement du 1 er février 2022, le Tribunal de céans a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er janvier 2021.
Aucune action de report n'ayant été présenté dans le délai d'un an à compter de la date du jugement d'ouverture de la procédure, cette date est devenue définitive.
L'état de cessation des paiements était donc bien constitué plus d'un an avant la décision d'ouverture de la procédure.
4°) Sur le prononcé de la faillite personnelle
L'article L.653-11 1 er alinéa du Code de commerce dispose que :
« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement »,
La SELARL MJ & ASSOCIÉS et Monsieur le Procureur de la République adjoint sollicitent de prononcer à l'encontre de [V] [H], une mesure de faillite personnelle ou à défaut une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale pour une durée de 15 ans.
Monsieur le juge-commissaire, dans son rapport établi le 25 novembre 2022 en vertu de l'article R.662-12 du Code de commerce, a donné un avis favorable au prononcé d'une sanction sans en préciser ni la teneur, ni le quantum.
Il ressort de ce qui précède que, si l'omission d'avoir effectué, dans le délai légal, la déclaration de l'état de cessation des paiements et le défaut de communication d'informations ne peuvent fonder une mesure de faillite personnelle, ces éléments permettent en revanche au Tribunal d'apprécier la durée de la sanction à appliquer.
Les faits énoncés ci-dessus sont avérés et non contestés par Monsieur [V] [H].
Cependant, au vu des pièces produites et des circonstances, le Tribunal ne retiendra pas la demande en principal de faillite personnelle.
5°) Sur la demande subsidiaire d'interdiction de gérer
Il y a lieu de préciser que l'article L.653-8 du Code de commerce énonce que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci. »
Le liquidateur sollicitait, subsidiairement au prononcé de la faillite personnelle, celui de l'interdiction de gérer.
Constatant, que Monsieur [V] [H] n'a pas respecté le délai de déclaration de l'état de cessation des paiements, le Tribunal le condamnera à une interdiction de gérer de trois (3) ans.
6°) Sur l'exécution provisoire
L'article L.653-11 1 er alinéa du Code du commerce dispose que :
«Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L.653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit ou terme fixé, sans qu'il y ait lieu de prononcé d'un jugement. … »,
Il ressort des pièces du dossier que l'exécution provisoire n'est pas justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de Monsieur [V] [H] et que l'urgence à exécuter la présente décision n'est pas démontrée.
En conséquence, le Tribunal écartera l'exécution provisoire de la présente décision.
6°) Sur les dépens
Le Tribunal dira que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ouï, la SELARL MJ & ASSOCIÉS dans l'exposé de ses griefs et de ses demandes ;
Ouï, Monsieur le Procureur de la République adjoint, Monsieur [J] [R],
Vu le rapport de Monsieur le Juge-commissaire,
Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article 768 alinéa 5 du Code de procédure pénale,
DÉBOUTE Monsieur la SELARL MJ & ASSOCIÉS de sa demande de prononcer à titre principal une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [V] [H] ;
PRONONCE à l'encontre de Monsieur [V] [H] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (89), de nationalité française, et demeurant [Adresse 2] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique ;
Vu l'article L.653-11 du Code de commerce,
FIXE la durée de l'interdiction de gérer à trois (3) ans ;
ORDONNE que mention soit portée au casier judiciaire de Monsieur [V] [H] à la diligence du greffier ;
DIT ne pas retenir l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire en frais de justice privilégiés ;
ORDONNE la publicité du jugement à intervenir, telle que prévue par la loi ;
LIQUIDE les frais de greffe au montant indiqué en tête des présentes.
Retenue à l'audience du 12 mai 2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
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