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T. com. 2104, 25 sept. 2025, n° 2025002039


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Date
25/09/2025
Numéro
2025002039
Lieu / cour
2104
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69c081f3cdc6046d4797cf00

Texte de la décision

3,215 caractères

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 002039

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

ORDONNANCE DU 25/09/2025

PARTIE EN DEMANDE :

ETS SOUPEAUX (EURLS) [Adresse 1]

Ayant pour avocat : Maître Hervé RENOUX [Adresse 2]

PARTIE EN DÉFENSE:

TECHNIPORTES - INDUSTRIE (SAS) [Adresse 3] [Localité 1]

GAN ASSURANCES (SA) [Adresse 4]

Ayant pour avocat : Maître Marie CHAGUE-GERBAY [Adresse 5]

L'affaire a été débattue le 25/09/2025 en audience publique devant Sandrine BRATIGNY, président d'audience.

Greffier d'audience : Julie LENEVEU

PRONONCÉ en audience publique le 25/09/2025 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 71,02 euros HT, TVA : 14,20 euros, soit 85,22 euros TTC

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit :

L'article 384 du code de procédure civile dispose qu': « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 alinéa 1 er du code de procédure civile ajoute que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ».

En fait :

Il est demandé au Tribunal de constater le désistement d'instance et de l'action de la société ETS SOUPEAUX (EURL) dans l'affaire qui l'oppose aux sociétés TECHNIPORTES - INDUSTRIE (SAS) et GAN ASSURANCES (SA).

Les parties défenderesses ayant fait savoir leur acceptation, le Tribunal déclarera que le désistement d'instance et d'action est parfait.

Le Tribunal dira que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant en dernier ressort, contradictoirement, assisté du greffier :

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATONS que la société ETS SOUPEAUX (EURLS) sollicite le désistement de l'instance et de l'action initiées à l'encontre des sociétés TECHNIPORTES - INDUSTRIE (SAS) et GAN ASSURANCES (SA) ;

DÉCLARONS que le désistement d'instance et d'action est parfait, les parties défenderesses ayant fait savoir leur acceptation ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.

JUGEMENT – tribunal de commerce de Dijon – RG 2025 002039.

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