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T. com. 2104, 22 juill. 2025, n° 2025005058


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Date
22/07/2025
Numéro
2025005058
Lieu / cour
2104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69c089cdcdc6046d47985cd2

Texte de la décision

4,089 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005058 Numéro PC : 4163296

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 22/07/2025

A l'égard de :

J'AIME [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2]

Numéro SIREN : 813 149 275

Prise en la personne de son représentant légal : M. [Q] [S], absent lors de l'audience.

Représentée par : Maître Charles DECAP

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 22/07/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT: François NOËLJUGES: Nicolas DUCHETThierry de CAMARET

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN

Redevances de greffe : 60,35 dont tva : 10,10

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Il convient de rappeler qu'à la date du 03/06/2025, le Tribunal de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit de J'AIME MON FRAIS (SAS) et a ordonné l'ouverture d'une période d'observation prévue à l'article L. 621-3 du Code de commerce.

L'affaire est revenue en chambre du conseil afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation et l'examen d'éventuelles offres de reprise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l'article L.631-15 du Code de commerce :

« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ».

En faits

L'administrateur judiciaire nous a fait part du fait que 3 marques d'intérêts ont été déposées au cours de l'appel d'offre, mais aucune offre sérieuse n'a été réitérée.

Face à ce constat et vu l'activité de la société, le dirigeant souhaite que l'activité perdure afin de trouver une solution managériale efficace et pérenne pour l'entreprise.

Il ressort du rapport du mandataire ou du débiteur que l'entreprise semble disposer des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation ouverte par jugement en date du 03/06/2025.

La poursuite de la période d'observation permettra d'envisager un éventuel renouvellement de la période d'observation pour six mois après analyse de documents comptables probants.

Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce et à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;

Vu l'article L. 631-15 du Code de commerce,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Ouï les observations du Ministère Public ;

AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au terme de la période d'observation ouverte par jugement en date du 03/06/2025 de :

J'AIME MON FRAIS (SAS) [Adresse 2] ;

RAPPELLE qu'à tout moment, le tribunal a la possibilité d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire ;

DIT qu'il y a lieu de convoquer les intéressés à l'audience tenue en chambre du conseil le 16/09/2025 à 14 heures 15 ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;

Retenu à l'audience du 22/07/2025 et après débats ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

1.07.

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