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T. com. 2104, 2 déc. 2025, n° 2025006523


Vérifier : T. com. 2104, 2 déc. 2025, n° 2025006523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
2025006523
Lieu / cour
2104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69c099abcdc6046d47994b26

Texte de la décision

2,172 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006523

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 02/12/2025

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [I] Né le 03/06/1967 à [Localité 1] Demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocats : Maître Stéphane BERDEER et Maître Jean-Philippe MOREL

DÉFENDEUR :

[Q] (SAS) [Adresse 2]

Numéro SIREN : 889 007 001

Ayant pour avocat : Maître Sylvain CHAMPLOIX

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 02/12/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRÉSIDENT: François NOËLJUGES: Frédéric BASSETHervé FAIVRE

Greffier lors des débats : Julie MATLOSZ

PRONONCÉ le 02/12/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 41,02 euros HT, TVA : 8,20 euros, soit 49,22 euros TTC

JUGEMENT DE RADIATION

Le tribunal, ayant constaté que des instances sont en cours, l'empêchant ainsi de statuer sur la demande de Monsieur [L] [I] tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre la société [Q] (SAS) ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision insusceptible de recours,

Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,

Prononce la radiation de l'affaire dès lors que des instances en cours l'empêchent de statuer normalement sur la demande de Monsieur [L] [I] tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre la société [Q] (SAS) ;

Disons qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie sur justification de la disparition des motifs ayant entrainé la présente radiation ;

Condamne Monsieur [L] [I] en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes.

Prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de DIJON, du 02/12/2025.

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