Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2104, 14 oct. 2025, n° 2025007300


Vérifier : T. com. 2104, 14 oct. 2025, n° 2025007300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
2025007300
Lieu / cour
2104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69c0a308cdc6046d4799e520

Texte de la décision

6,351 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 007300 Numéro PC : 4163470

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 14/10/2025

DEMANDEUR(S) :

URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]

Représentant(s) : Madame Natacha DUNDA

DEFENDEUR(S) :

KEBAB ETOILE (SAS) [Adresse 2]

Numéro SIREN : 981 312 317

Prise en la personne de son représentant légal : Madame [N] [R] [F], absente à l'audience

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 14/10/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : François NOËL JUGES : Jacques CLEREN Bruno FRANCK

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN

Redevances de greffe : 16,00 dont tva : 0,00

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 18/09/2025, l'URSSAF DE BOURGOGNE a fait assigner KEBAB ETOILE (SAS) par devant le tribunal de commerce de Dijon, en chambre du conseil, le 14/10/2025 pour voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.

Le débiteur ne s'est pas présenté ni fait représenter, laissant ainsi supposer ne rien avoir à ajouter à la demande.

Les représentants du comité social et économique, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément à l'article L. 621-1 du Code de commerce.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l'article L. 640-1 du Code de commerce :

« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »

Il ressort des termes de l'article L. 631 -1 du Code de commerce que l'état de cessation des paiements s'entend comme « tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».

En Faits

La société exerce une activité de restauration sans vente d'alcool, sur place ou à emporter.

Elle n'a pu acquitter, à leur date d'exigibilité, les cotisations sociales qu'elle doit en vertu d'une législation d'ordre public, pour un montant actualisé de 18.373,15 euros.

En sus, l'URSSAF n'a pu obtenir le recouvrement de sa créance malgré les diverses actions de recouvrement amiables et forcées qu'elle a pu engager à son encontre.

Au vu des pièces produites l'état de cessation des paiements est constaté.

De plus, le débiteur est dans l'incapacité de redresser son entreprise et se trouve manifestement dans l'impossibilité de bénéficier d'un plan de redressement.

Par conséquent, il convient dans ces conditions de prononcer l'ouverture d'une liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité conformément aux dispositions des articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce.

Il convient, par ailleurs de renvoyer l'affaire, pour examen de la clôture.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;

Vu les articles L. 640-1 et suivant du Code de commerce,

Ouï le Ministère Public en ses observations ;

CONSTATE l'état de cessation des paiements ;

PRONONCE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de :

KEBAB ETOILE (SAS) [Adresse 2] RCS n° 981 312 317 ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 14/04/2024 ;

DÉSIGNE pour cette procédure les organes suivants :

Juge-commissaire : Ahmed SERSERI

Juge-commissaire suppléant : Sandrine BRATIGNY

Liquidateur : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [U] [Q] [Adresse 3]

DIT que le liquidateur établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

DIT que le liquidateur établira dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation du débiteur, pour qu'il soit statué sur l'opportunité de l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et R 644-1 du Code de commerce ;

DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au liquidateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise ;

DIT que SELARL [M] [X] [Adresse 4]

aura pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;

DIT que le chargé d'inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d'inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d'impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président du Tribunal, et de les recouvrer auprès du Trésor Public selon les dispositions de l'article L. 663-1 du Code de commerce ;

DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce et des sociétés, le cas échéant, et un état complet des inscriptions de privilèges ;

INVITE s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sur un procès-verbal déposé sans délai au Greffe ;

ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience du 13/10/2026 à 9 heures 15 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;

CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience indiquée ;

DIT que le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.