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T. com. 2104, 10 déc. 2025, n° 2025010177


Vérifier : T. com. 2104, 10 déc. 2025, n° 2025010177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
2025010177
Lieu / cour
2104
Chambre
R E F E R E
Id
69c0ac3fcdc6046d479a7d76

Texte de la décision

2,645 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

ORDONNANCE du 10/12/2025

RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 010177

PARTIE EN DEMANDE :

REFERENCE CARRELAGE (SARL) [Adresse 1]

Représentée par : Maître Vincent CUISINIER

PARTIE EN DÉFENSE :

QPC INFORMATIQUE (SARL) [Adresse 2]

Représentée par : Maître Cédric MENDEL

PRÉSIDENT :

Thierry de CAMARET

GREFFIER LORS DES DÉBATS:

Julie MATLOSZ

PRONONCÉE le 10/12/2025 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Redevances de greffe : 32,29 euros TTC, dont TVA : 5,38 euros.

ORDONNANCE DE RADIATION.

Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le juge des référés s'en remet aux conclusions des parties.

En droit

L'article 381 du Code de procédure civile dispose « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. »

Selon l'article 383 du Code de procédure civile « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. »

En fait

En l'espèce, il convient de constater que le litige en présence a déjà fait l'objet d'un enrôlement sous le numéro RG 2025010107.

Par conséquent, le juge des référés, constatant le double enrôlement de l'affaire, prononcera la radiation de la présente instance.

Il convient de dire que les dépens seront à la charge de la société REFERENCE CARRELAGE (SARL).

PAR CES MOTIFS :

Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Julie MATLOSZ, statuant publiquement, réputé contradictoirement,

PRONONÇONS la radiation de l'instance enregistrée sous le numéro de rôle :

2025 010177

REFERENCE CARRELAGE (SARL) Contre QPC INFORMATIQUE (SARL)

DISONS que les dépens seront à la charge de REFERENCE CARRELAGE (SARL), les frais de greffe étant liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance.

Prononcé à l'audience publique du 10/12/2025.

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