T. com. 2202, 8 oct. 2025, n° 2025001257
Vérifier : T. com. 2202, 8 oct. 2025, n° 2025001257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001257
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 08/10/2025
DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [Localité 1] (SCEA) [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : [Localité 1] (SCEA).
ATTENDU que par jugement en date du 05 FÉVRIER 2025, la SCEA [Q] [J], ayant une activité de culture de légumes, melons, racines et tubercules, dont le siège social est [Adresse 3] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL LH & Associés (Me [N] [T]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 08 OCTOBRE 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Jacques CONNAN et Madame Nathalie LOUIS, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Monsieur [E] [C], gérant de la SCEA [Q] [J], accompagné du CERFRANCE expert-comptable,
* Maître [N] [T], Mandataire Judiciaire.
ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL LH & Associés (Me [N] [T]), conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :
QUE le passif, en cours de vérification, s'élève à 1.157.696,75 €,
QUE la trésorerie est de 37.000 €,
QUE Maître [N] [T]) sollicite donc la poursuite de l'activité de la SCEA [Q] [J] jusqu'au terme de la période d'observation autorisée, afin de pouvoir constater le développement de la commercialisation de la vanille,
ATTENDU que Monsieur [E] [C], entendu en ses observations sollicite la poursuite de l'activité.
ATTENDU que l'expert-comptable précise avoir des difficultés pour établir un prévisionnel car la vanille est un produit nouveau dont on connait mal le marché,
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, donne un avis favorable à la poursuite d'activité.
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience.
ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
VU le rapport écrit de Monsieur Le Juge Commissaire,
CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la poursuite de l'activité de la SCEA [Q] [J] jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 28 JANVIER 2026.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.