T. com. 2202, 23 juill. 2025, n° 2025001294
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001294
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 23/07/2025
DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : LA CABANE DU ZEBRE (SCI) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
PRESIDENT
: Monsieur Pascal JANSSEN
JUGES : Monsieur Jacques CONNAN
Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD
GREFFIER : Maître Jacques PATY
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : LA CABANE DU ZEBRE (SCI).
ATTENDU que par jugement en date du 16 OCTOBRE 2024, la SCI LA CABANE DU ZEBRE, ayant une activité d'acquisition d'immeubles ou de droits immobiliers, leur exploitation, leur gestion, leur location et généralement toutes opérations se rattachant à cet objet, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société, dont le siège social est [Adresse 1] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me [Z] [A]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 23 JUILLET 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Jacques CONNAN et Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Madame [N] [G], co-gérante de la SCI LA CABANE DU ZEBRE,
* SELARL PRAXIS (Me [Z] [A]), Mandataire Judiciaire,
* Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire.
ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL PRAXIS (Me [Z] [A]), conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :
Qu'une offre pour le local commercial vient d'être reçue, au prix de 350.000 € net vendeur, avec condition suspensive d'obtention de prêt à hauteur du prix proposé,
QUE le prix offert devrait permettre le paiement de l'intégralité du passif de la SCI LA CABANE DU ZEBRE,
QUE la SELARL PRAXIS (Me [Z] [A]) sollicite donc la poursuite de l'activité de la SCI LA CABANE DU ZEBRE jusqu'au terme de la période d'observation autorisée afin de parvenir à la vente du bien et à la répartition du prix par le Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que Madame [N] [G] déclare qu'il faudra connaitre les souhaits de l'acquéreur des murs concernant le fonds de commerce.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis favorable à la poursuite d'activité.
ATTENDU que Madame [V] [W] Procureure de la République adjointe, dans son rapport écrit, émet un avis favorable à la poursuite de l'activité.
ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,
VU l'avis du Ministère Public,
CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la poursuite de l'activité de la SCI LA CABANE DU ZEBRE jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 08 OCTOBRE 2025.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.
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