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T. com. 2202, 26 sept. 2025, n° 2025002434


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Date
26/09/2025
Numéro
2025002434
Lieu / cour
2202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL II
Id
69c0c1f4cdc6046d479be50e

Texte de la décision

7,709 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002434

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 26/09/2025

DEMANDEUR(S)
: Monsieur [R] [F], Président de la SAS KASTINE
[Adresse 1]
[Localité 1]

REPRESENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : KASTINE (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL TCA (Me [V] [H])

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE DU JUGEMENT
PRESIDENT : Monsieur Gilles LHUAIRE
JUGES : Monsieur Pascal BERTRAND
Monsieur Yann LE MANACH
GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : KASTINE (SAS).

ATTENDU que par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc, en date du 02 OCTOBRE 2024, la SAS KASTINE, ayant une activité de vente à distance, conception et commercialisation de biens d'équipements de la personne, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire, Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me [V] [H]), Mandataire Judiciaire.

Il est rappelé que l' article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 3] sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques. Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.

ATTENDU que la période d'observation a été renouvelée et qu'à l'issue de celle-ci Monsieur [R] [F], Président de la SAS KASTINE, a déposé un projet de plan de redressement.

ATTENDU que les créanciers ont été consultés.

ATTENDU que le plan de redressement propose l'apurement du passif suivant les modalités ci-après :
* Créances salariales superprivilégiées et créances d'un montant inférieur ou ramené à 500 € :

Paiement de la totalité de la créance dès l'arrêté du plan.

.Créances trouvant leur origine dans un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat :

Poursuite des contrats en cours avec report en fin de tableau des échéances impayées à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
* Autres créances :

Pour tous les créanciers n'entrant pas dans les catégories citées ci-dessus :

Paiement de la totalité du montant de la créance en 10 échéances annuelles, progressives et consécutives de la façon suivante :
* Année 1 : 2 % du montant de la créance ;
* Années 2 : 5 % du montant de la créance ;
* Années 3, 4, 5 : 10 % du montant de créance chaque année ;
* Années 6, 7 et 8 : 11 % du montant de la créance chaque année ;
* Années 9 et 10 : 15 % du montant de la créance chaque année.

Les intérêts des créances trouvant leur origine dans un prêt conclu pour une durée supérieure ou égale à un an restent dus et un nouveau tableau d'amortissement est demandé aux établissements bancaires.

Les dividendes seront versés aux créanciers chaque année le 20 septembre.

La première échéance intervenant le 20 septembre 2026.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 24 SEPTEMBRE 2025 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Messieurs Pascal BERTRAND & Yann LE MANACH, Juges, assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO, Greffier, en présence de :
* Monsieur [R] [F], Président de la SAS KASTINE,
* Maître [V] [H], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire.

ATTENDU que Maître [V] [H] présente le plan proposé par Monsieur [R] [F],

Qu'il indique que le passif à rembourser dans le cadre du plan s'élève à 291.230,06 €,

QUE la société emploie une salariée en alternance,

QUE selon un prévisionnel, du 1 er septembre 2025 au 1 er septembre 2026, le chiffre d'affaires devrait être de 92.059 € pour un excédent brut d'exploitation de 10.347 €,

QUE Maître [V] [H] émet un avis favorable au plan même si, au vu des chiffres, la situation risque d'être difficile.

ATTENDU que Monsieur [R] [F] a été entendu en ses observations quant aux perspectives de la start-up.

ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire est favorable au plan de redressement malgré des réserves.

ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe, dans son rapport écrit, émet un avis favorable au plan présenté par Monsieur [A] [J].

ATTENDU que l'affaire a été mise en délibéré au 26 SEPTEMBRE 2025.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

DONNE acte aux créanciers ayant accepté les propositions, des délais et remises qu'ils ont bien voulu accorder à SAS KASTINE.

DECERNE acte à Monsieur [R] [F] des engagements souscrits et nécessaires au redressement de SAS KASTINE.

ARRETE le plan de continuation présenté par la SAS KASTINE.

AUTORISE la continuation de l'entreprise.

DESIGNE Monsieur [R] [F] comme tenu d'exécuter les dispositions du plan de redressement.

DIT que la SAS KASTINE devra fournir au Commissaire à l'Exécution du plan, le bilan annuel de l'entreprise dans les six mois de son arrêté.

DIT qu'en cas de difficultés le dirigeant devra prévenir le Commissaire à l'Exécution du Plan.

DIT que les créances superprivilégiées et d'un montant inférieur ou ramené à 500 € seront remboursées dès l'arrêté du plan.

DIT que les créances trouvant leur origine dans un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat, les contrats en cours seront poursuivis avec report en fin de tableau des échéances impayées à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

DIT que les autres créanciers seront désintéressés de la totalité du montant de leurs créances, en 10 échéances annuelles, progressives et consécutives, de la manière suivante :
* Année 1 : 2 % du montant de la créance ;
* Années 2 : 5 % du montant de la créance ;
* Années 3, 4, 5 : 10 % du montant de créance chaque année ;
* Années 6, 7 et 8 : 11 % du montant de la créance chaque année ;
* Années 9 et 10 : 15 % du montant de la créance chaque année.

DIT que les intérêts des créances trouvant leur origine dans un prêt conclu pour une durée supérieure ou égale à un an restent dus et que les contrats d'assurance décès invalidité seront maintenus.

DIT que les biens immobiliers s'il en existe, hors résidence principale (art. L.526-1 du Code de Commerce), deviendront inaliénables pendant la durée du plan, ainsi que le fonds de commerce.

DIT que les échéances seront portables.

DIT que le Tribunal devra être saisi pour donner son autorisation pour toute cession d'une partie de l'actif immobilier, hors résidence principale, ainsi que le fonds de commerce.

DIT que les frais de procédure devront être réglés au plus tard à la date de la première échéance.

FIXE la durée du plan à DIX ANS.

DIT que la première échéance interviendra le 20 SEPTEMBRE 2026.

MAINTIENT la SELARL TCA (Maître [V] [H]), Mandataire Judiciaire, Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire et Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire Suppléant, aux fins d'achever les opérations de vérification du passif déclaré.

NOMME la SELARL TCA (Maître [V] [H]), Commissaire à l'Exécution du Plan.

DIT que celui-ci aura pour mission outre celle prévue par la LOI, de recevoir les dividendes à répartir par ses soins, lesquels seront portables le 20 septembre de chaque année, conformément au jugement arrêtant le plan et à l'état des créances.

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.

ORDONNE les publicités prévues par la LOI, celles ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.

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