T. com. 2202, 24 sept. 2025, n° 2025002627
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002627
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 24/09/2025
DEMANDEUR(S)
: SELARL PRAXIS (Me [V] [A])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT(S) :
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
PRESIDENT
: Monsieur Gilles LHUAIRE
JUGES : Monsieur Pascal BERTRAND
Monsieur Yann LE MANACH
GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : SARL [Z].
ATTENDU que par jugement du 14 MAI 2025, la SARL [Z], ayant une activité de restauration, hôtellerie, location meublée., dont le siège social est [Adresse 2] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire, Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me [V] [A]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que l'affaire a été appelée à l'audience du 24 SEPTEMBRE 2025 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Monsieur Pascal BERTRAND et Monsieur Yann LE MANACH, Juges, assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO, Greffier, en présence de :
* Monsieur [M] [Z], co-gérant de la SARL [Z],
* Maître [V] [A], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire.
ATTENDU que dans sa requête, du 10 SEPTEMBRE 2025, la SELARL PRAXIS (Me [V] [A]) expose :
« Que l'entreprise a connu une activité déficitaire, au moins de 2018 à 2020,
Que depuis 2021, la comptabilité n'est plus centralisée et les co-gérants ne justifient pas d'une activité bénéficiaire qui permettrait d'envisager la mise en œuvre d'un plan de redressement « sérieux » sachant que le passif à financer s'élève à 78 920 € (hors créances provisionnelles et contestées),
Que l'établissement, qui a subi un dégât des eaux en 2020 (travaux de réparation incombant à la bailleresse non effectués), se trouve dans un état de délabrement qui empêche l'exploitation du fonds de commerce dans des conditions normales (la partie « hôtel » n'est plus exploitée depuis 2020),
Que Monsieur et Madame [M] [Z], conscients de la difficulté d'intenter désormais une expertise judiciaire puis une action en justice sur le fond contre la bailleresse (coût certain et durée imprévisible pour un résultat aléatoire), ont exprimé clairement leur souhait de voir la procédure en Liquidation Judiciaire,
Que pour ces raisons et afin d'éviter la naissance d'un nouveau passif, il paraît opportun que soit envisagée une conversion de la procédure en Liquidation Judiciaire. »
ATTENDU que Monsieur [Z] [M], entendu en ses observations, ne s'opposent pas à cette mesure.
ATTENDU que le Redressement de l'entreprise apparaît donc manifestement impossible alors que la poursuite d'activité risque de générer de nouvelles pertes,
Qu'il convient de prononcer la Liquidation Judiciaire de la SARL [Z].
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire déclare que la Liquidation Judiciaire s'impose.
ATTENDU que Madame La Procureure de la République adjointe, dans son rapport écrit, demande au Tribunal de faire droit à la demande de conversion en Liquidation Judiciaire.
ATTENDU qu'il ressort des éléments en la possession du Tribunal que l'actif ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du Chiffre d'affaires sont inférieurs aux seuils fixés par l'article R.641-10 du Code de Commerce,
Qu'il sera donc fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L.641-2 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement sur requête et en premier ressort,
CONSTATE l'impossibilité manifeste de présenter un plan d'apurement du passif compte tenu de l'importance de celui-ci et de l'absence de profitabilité de l'entreprise.
PRONONCE la conversion du REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la SARL [Z] en LIQUIDATION JUDICIAIRE conformément à l'Article L 631-15 du Code de Commerce.
DIT qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce.
MAINTIENT Monsieur Alain PIVERT Juge Commissaire et Monsieur [F] [K] Juge Commissaire Suppléant.
DESIGNE la SELARL PRAXIS (Me [V] [A]) en qualité de Mandataire Liquidateur.
INVITE les créanciers à déclarer leur créance au mandataire liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 Alinéa 5 et R 622-22 du Code de Commerce.
DIT que la clôture de la procédure sera prononcée dans le délai de six mois par application de l'article L 644-5 du Code de Commerce sauf prorogation ou décision de ne plus faire application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée.
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la LOI, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.
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