T. com. 2202, 24 sept. 2025, n° 2025003246
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003246
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 24/09/2025
GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO
AFFAIRE : V.F.A. BAT (SAS).
ATTENDU que par jugement en date du 16 AVRIL 2025, la SAS V.F.A. BAT, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1] a été déclarée en LIQUIDATION JUDICIAIRE,
Qu'il a été fait application de la procédure SIMPLIFIEE prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
QUE ce jugement a désigné Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire, Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Maître [M] [T]), Mandataire Judiciaire en qualité de Liquidateur.
ATTENDU que dans sa requête, du 20 août 2025, la SELARL TCA (Maître [M] [T]) sollicite du Tribunal de faire application de la procédure de liquidation judiciaire dite générale selon les dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 24 SEPTEMBRE 2025 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Messieurs Pascal BERTRAND et Yann LE MANACH, Juges, assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO, Greffier, en présence de :
Maître [M] [T], Mandataire Liquidateur.
ATTENDU que dans sa requête Maître [M] [T] expose :
« Que Maître [M] [T] a rencontré Monsieur [X] [Q] à la suite de l'audience du 16 avril 2025 ;
Qu'à cette occasion, ce dernier s'était engagé à transmettre, dans les jours suivants, la liste des créanciers de la société V.F.A BAT ainsi qu'à remettre un chèque d'un montant de 2.400 euros ;
Qu'à ce jour, Maître [M] [T] n'a reçu ladite liste qu'après plus de deux mois et uniquement à la suite de multiples relances ;
Quant au règlement de 2.400 euros, aucun chèque n'a jamais été remis à ce jour ;
Que l'état du passif déclaré s'élève à 65.513,41 euros ;
Que le Commissaire de justice a procédé à l'inventaire des actifs de la société V.F.A BAT dont la valeur de réalisation a été estimé à 2.610 euros ;
Qu'une vente aux enchères a été sollicitée auprès du Commissaire de Justice le 4 août dernier ;
Qu'à ce jour, les actifs recouvrés sont nuls ;
Que selon les dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, « le tribunal peut, à tout moment, après avis du ministère public, convertir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en une procédure de liquidation judiciaire ordinaire s'il estime que la complexité des opérations le justifie ou que l'intérêt des créanciers l'exige. Cette conversion peut être demandée par le liquidateur, un créancier ou le ministère public ».
Qu'il convient, compte tenu de ces éléments, et afin de permettre le dépôt de l'intégralité du passif, de faire application de ces dispositions légales ;
C'est pourquoi, Maître [M] [T] sollicite du Tribunal, de dire qu'il sera fait application de la procédure de liquidation judiciaire dite générale selon les dispositions des articles L640-1 et suivants du Code de commerce. »
ATTENDU que Monsieur [X] [Q] n'est ni présent ni représenté à l'audience,
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
VU la requête qui précède et les motifs y exposés ne permettant pas de respecter les délais de la procédure de Liquidation Judiciaire Simplifiée.
DIT en conséquence qu'il sera fait application de la procédure de Liquidation Judiciaire dite ordinaire, selon les dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
ORDONNE les publicités prévues par la LOI, conformément aux dispositions de l'article R 644-4 du Code de Commerce.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.
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