T. com. 2202, 4 févr. 2026, n° 2026001269
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001269
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 04/02/2026
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S):
DEFENDEUR(S)
: SARL [Adresse 1]
REPRESENTANT(S)
: SCP AVOCATS LIBERTE (Me BROUILLET Guillaume)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
PRESIDENT : Monsieur Gilles HENRIO JUGES : Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD Monsieur Hugo LUCAS
GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO
LIQUIDATION JUDICIAIRE : SARL DE KERIZOUT.
ATTENDU qu'à la date du 20 JANVIER 2026, Maître [V] [O] de la SCP AVOCATS LIBERTE, muni d'un pouvoir, pour Madame [Q] [N] et Monsieur [Q] [G] co-gérants de la SARL DE KERIZOUT dont le siège social est [Adresse 2] a déclaré la cessation des paiements de ladite société au Greffe de ce Tribunal conformément aux articles L.640-1 et R.640-1 et suivants du Code de Commerce.
ATTENDU que la SARL DE KERIZOUT est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Brieuc sous le numéro 480 606 946 (2005 B 50026).
ATTENDU que la SARL DE KERIZOUT exerce une activité d'élevage de porcins sous la forme de SARL et possède donc la qualité de société agricole.
ATTENDU que Madame [Q] [N] et Monsieur [Q] [G] ont été appelés à comparaître le 04 FÉVRIER 2026 en CHAMBRE DU CONSEIL selon convocation remise par le Greffe le 20 JANVIER 2026.
ATTENDU que Madame [Q] [N] et Monsieur [Q] [G] se présentent à l'audience assistés par Maître BROUILLET Guillaume, Avocat.
ATTENDU que la SARL DE KERIZOUT est liée à l'EARL DE KERJOURON par un contrat de prestations de services,
QUE les difficultés sont notamment dues à la baisse du cours du prix du porc ne permettant pas des perspectives d'amélioration de la rentabilité,
Qu'une procédure de Liquidation Judiciaire avec une poursuite d'activité est sollicitée afin de vendre le cheptel.
ATTENDU que le passif de la société est de 311.957 € alors que la société ne dispose pas de trésorerie suffisante, le solde étant débiteur d'une somme de 328,36 € au 31/12/2025.
QUE les premières dettes remontent au 30 SEPTEMBRE 2025.
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience.
ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en CHAMBRE DU CONSEIL et des pièces produites,
QUE la SARL DE KERIZOUT se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que de plus elle fournit au Tribunal des éléments prouvant que tout redressement est impossible et qu'elle est donc conformément à l'Article L.640-1 du Code de Commerce justiciable d'une Liquidation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement et en premier ressort,
OUVRE la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE prévue par les dispositions de l'Article L.640-1 du Code de Commerce à l'égard de la SARL DE KERIZOUT.
DESIGNE Monsieur [P] [D], Juge Commissaire et Monsieur [G] [T], Juge Commissaire Suppléant.
DESIGNE la SELARL LH & Associés (Me [J] [W]), Mandataire Judiciaire en qualité de Liquidateur.
AUTORISE la poursuite de l'activité jusqu'au 01 NOVEMBRE 2026.
DESIGNE Maître [A] [R] - [Adresse 3], Commissaire de Justice aux fins d'établir un inventaire.
FIXE à UN AN à compter du présent jugement le délai prévu par l'Article L 624-1 du Code de Commerce.
VU les observations de Madame [Q] [N] et Monsieur [Q] [G] sur l'état de cessation des paiements,
FIXE provisoirement au 30 SEPTEMBRE 2025 la date de cessation des paiements.
RAPPELLE qu'il appartient à Madame [Q] [N] et Monsieur [Q] [G] d'établir un inventaire précis du matériel et des stocks (clause de réserve de propriété, gages…) au jour de l'ouverture de la procédure.
DIT que les créanciers devront déclarer leurs créances dans les DEUX MOIS de l'insertion au BODACC conformément à l'Article R.622-24 du Code de Commerce.
FIXE à DEUX ANS, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l'Article L.643-9 Alinéa I du Code de Commerce.
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.
ORDONNE les publicités prévues par la loi, celles ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles HENRIO qui a signé la minute avec le Greffier.
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