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T. com. 2401, 26 nov. 2025, n° 2025F00029


Vérifier : T. com. 2401, 26 nov. 2025, n° 2025F00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
2025F00029
Lieu / cour
2401
Chambre
Fond 1
Id
69c0f08bcdc6046d479f871e

Texte de la décision

8,632 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 26 Novembre 2025

N° RG : 2025F00029 [I] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Localité 2] M. [N] [A]

DEMANDEUR

[I] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Représentée par Me Fanny PENCHE [Adresse 2] non comparant à l'audience

DEFENDEUR

M. [N] [A] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 8 Octobre 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience, M. Patrick RICHARD, M. Bernard LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges

Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 26 Novembre 2025 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience et par Mme Cyndel GRONAS Commis

Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire

FAITS ET PROCEDURE

La société [I] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après désignée [I]) est une société spécialisée dans la location financière d'équipements professionnels.

La location financière est une opération tripartite entre une entreprise qui sera le futur locataire, un fournisseur et un bailleur. L'entreprise choisit son fournisseur, auprès duquel le matériel est commandé. Puis, le fournisseur le livre au locataire et facture le bailleur. Le client locataire, quant à lui, s'acquitte des différents loyers directement auprès de la société [I] et selon l'échéancier stipulé dans le contrat.

Monsieur [N] [A], entrepreneur en maçonnerie, a signé, le 25 janvier 2024, un contrat de prestation de services et de location d'une solution logicielle auprès de la société LINKEO et financée par [I]. Le contrat a une durée fixe et irrévocable de 48 mois et le loyer d'une périodicité mensuelle, s'élève à la somme de 351,53 € HT, soit 421,84 € TTC, soit pour un total en fin de contrat de 20 248,32 € TTC. Le site internet a été mis en ligne le 26 février 2024.

Monsieur [N] [A] ayant cessé de payer les loyers à compter de l'échéance du 10 novembre 2024, la société [I] a, selon courrier du 5 février 2025, résilié le contrat et mis en demeure Monsieur [N] [A] de lui régler la somme de 18 127,61 €. Cette mise en demeure étant restée sans effet, [I] a introduit la présente instance.

Par acte en date du 7 mai 2025, [I] a fait donner assignation à M. [N] [A] d'avoir à comparaitre devant ce tribunal le 4 juin 2025.

L'affaire a été renvoyée pour la dernière fois à l'audience du 8 octobre 2025 ; C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de Commerce de BERGERAC.

L'audience de plaidoirie a eu lieu le mercredi 8 octobre 2025 au cours de laquelle aucune des parties ne s'est présentée.

Par dernières conclusions arrivées au greffe le 30 juillet 2025, [I] demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,

Condamner M. [N] [A] à verser à la société [I] la somme de 18 093,93 € TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 5 février 2025, calculés au taux d'intérêt légal, et ce, jusqu'à parfait paiement ;

Condamner M. [N] [A] à verser à la société [I] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M. [N] [A] aux entiers dépens.

Monsieur [N] [A] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l'issue de l'audience du 8 octobre 2025 où les parties n'ont pas comparu, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 26 novembre 2025.

MOYENS DES PARTIES

La société [I] expose que :

Son rôle est strictement financier. Monsieur [N] [A] a payé ses mensualités pendant plusieurs mois et a cessé définitivement tout paiement à compter du 10 novembre 2024 sans aucune raison et n'a pas daigné répondre à la mise en demeure, la créance est donc devenue exigible en totalité.

Monsieur [N] [A] absent à l'audience n'a pas fait connaître ses observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

Le tribunal constatera l'absence de Monsieur [N] [A] et faisant application de l'article 472 du code de procédure Civile, vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée ; L'assignation satisfait aux dispositions des articles 56 et 855 du Code de procédure civile, le délai de convocation a été respecté et un avis de passage a été déposé par le commissaire de justice au domicile de Monsieur [N] [A]

Le litige est commercial puisqu'il concerne l'exécution de contrats de financement concernant la création d'un site internet pour l'activité artisanale de Monsieur [N] [A]

En conséquence, la demande sera donc reconnue régulière et recevable ;

Sur la demande principale

La société [I] produit au débat différents documents dont : le contrat signé avec LINKEO le 25 janvier 2024, fournisseur du site internet, le mandat de prélèvement signé par M. [A] le 6 février 2024, la facture unique de loyers éditée par [I] le 15 février 2024 et le courrier de résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement en date du 5 février 2025 accompagnée de l'accusé de réception démontrant la distribution dudit courrier le 10 février 2025 à Monsieur [N] [A]

Il ressort des documents fournis que Monsieur [N] [A] a réglé les loyers jusqu'en octobre 2024 et que depuis il a cessé de faire face à ses obligations,

Les conditions générales du contrat, signées et donc acceptées par Monsieur [N] [A] le 25 janvier 2024, prévoient en leur article 10.4 que : « Le contrat peut être résilié, sans aucune formalité judiciaire, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement à terme d'une seule échéance ;

En cas de résiliation, le locataire devra restituer :
* Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard ;
* Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts. »

La société [I] justifie avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2025, une mise en demeure de payer les loyers et indemnités en retard et à défaut de régularisation de la part de ce dernier le contrat de financement serait résilié de plein droit en application des conditions générales de vente ;

Monsieur [N] [A] n'oppose aucun argument à cette résiliation et il convient de constater que la société [I] a régulièrement résilié le contrat ;

Etant donné que dans sa lettre de mise en demeure du 5 février 2025, cette dernière détaille l'ensemble des loyers impayés et l'ensemble des frais et pénalités réclamés, qu'elle fournit à l'appui de ses dires, les conditions générales du contrat prévoyant ces frais et indemnités, les factures et décomptes ;

Le décompte des sommes dues s'établit donc ainsi : 39 échéances impayées de 421,84 € TTC soit la somme de 16 451,76 € TTC et une pénalité de 10 %, soit 1 645,17 €

Le tribunal condamnera donc Monsieur [N] [A] au paiement de la somme de 16451,76 + 1645,17 soit la somme de 18 096,93 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2025.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à charge la Société [I] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance,

Le Tribunal condamnera Monsieur [N] [A] à payer à la Société [I] la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Celui qui succombe doit en supporter les dépens, Monsieur [N] [A] succombant, les supportera.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Condamne Monsieur [N] [A] à payer à [I] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 18 093,93 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2025,

Condamne Monsieur [N] [A] à payer à [I] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamne Monsieur [N] [A] aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier

M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience.

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