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T. com. 2401, 26 nov. 2025, n° 2025F00077


Vérifier : T. com. 2401, 26 nov. 2025, n° 2025F00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
2025F00077
Lieu / cour
2401
Chambre
Fond 1
Id
69c0f1d9cdc6046d479fa346

Texte de la décision

2,633 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 26 Novembre 2025

N° RG : 2025F00077 SARL CREOGRAPH SARL [Localité 2] EURL [Z]

DEMANDEUR

SARL CREOGRAPH [Adresse 1] comparant par M. [H] [L] gérant

DEFENDEUR

EURL [Z] [X] [Localité 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision insusceptible de recours,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 Novembre 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience, M. B LASSOUJADE, M. Patrick RICHARD, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges

Prononcée à l'audience publique du 26 novembre 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience, M. B LASSOUJADE, M. Patrick RICHARD, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier

Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience et par Mme Cyndel GRONAS C Commis Greffier,

Par exploit en date du 15 Octobre 2025, la SARL CREOGRAPH a fait assigner l'EURL [Z], devant le Tribunal à l'audience du 26 novembre 2025 aux fins de la voir condamner à payer 337.44 € TTC correspondant au montant de sa facture, 260 € en application de l'article 11 des conditions générales de vente, 94.60 € en application de la clause n°12 des conditions générales de vente qui prévoit une pénalité de 1.5 % par mois de retard, 50 € pour les frais de reprographie et de courrier et 646.44 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur Ce

Vu l'article 395 du Code de procédure civile,

Attendu que le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience et n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir

Attendu qu'à l'audience la SARL CREOGRAPH a demandé au Tribunal de lui donner acte de ce qu'elle renonçait à l'instance et l'action

Attendu qu'il convient de donner acte à la SARL CREOGRAPH de ce qu'elle renonce à l'instance et l'action, de constater l'extinction de l'instance et de constater que le désistement est parfait

Attendu que les dépens de la présente seront supportés par la demanderesse

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours, après en avoir délibéré,

Constate que le défendeur ne s'est pas présenté à l'instance Constate l'extinction de la présente instance

Donne acte à la SARL CREOGRAPH de ce qu'elle renonce à l'instance et l'action et constate que le désistement est parfait,

Laisse les dépens à la charge de la SARL CREOGRAPH, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme Cyndel GRONAS C Commis Greffier M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.