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T. com. 2401, 8 oct. 2025, n° 2025L00275


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Date
08/10/2025
Numéro
2025L00275
Lieu / cour
2401
Chambre
Pcl
Id
69c0f54ccdc6046d479fef5e

Texte de la décision

2,574 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

A L'AUDIENCE DU 8 Octobre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par M. Jean-Luc LHAUMOND suite aux débats en date du 8 Octobre 2025 en chambre du conseil du Tribunal composé de : M. JL LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE et M. B LASSOUJADE juges, en présence du Ministère Public représenté par M. Gaël BELLET, assistés de Mme K ALBRIGO, Greffier.

Le mandataire judiciaire et le dirigeant de la SAS SANDYV ont été entendus préalablement en leur rapport et observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 6 AOÛT 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de : SAS SANDYV [Adresse 1]

Attendu que tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article R621-9 du Code de Commerce de la date à laquelle il serait statué sur la poursuite de l'activité,

Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu : M. [B] [Q] Président et Me [G] [H] mandataire judiciaire

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à SAS SANDYV un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,

Qu'il y a lieu de faire application des articles L.631-15 du Code de Commerce et d'autoriser la poursuite de la période d'observation

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application des articles L.631-15 du Code de Commerce,

Décide la poursuite de la période d'observation de SAS SANDYV en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période de 4 mois avec poursuite de l'activité Dit que SAS SANDYV et le représentant des salariés seront invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 11 février 2026 à 9 heures 00

Dit que SAS SANDYV devra durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire et à M. C BREZAC, le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues aux articles L.631-19 et L.626-2 et procéder aux informations et consultations prévues à l'article L.631-19 et L626-5 du Code de Commerce,

Dit que conformément à l'article L.631-15. II du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Minute signée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, et par Mme Karine ALBRIGO, Greffier.

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