Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2701, 26 juin 2025, n° 2024J00022


Vérifier : T. com. 2701, 26 juin 2025, n° 2024J00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
2024J00022
Lieu / cour
2701
Id
69c0fd72cdc6046d47a0a00a

Texte de la décision

2,458 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS LOCAMOD,
[Adresse 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître FOUASSIER Nicolas -, [Adresse 2]
Substitué par la SCP, [V] - LEPRETRE en la personne de Maître, [V], [N] -, [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur, [Y], [H], [Adresse 4], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître LEROUX BOSTYN Nelly -, [Adresse 5].

Débats en audience publique le 22/05/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Monsieur Jean-Marie ROUX et Monsieur Raphaël BELLIARD

Assistés lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26/06/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.

SUR CE,

Attendu qu'à l'audience du 22 mai 2025, les parties n'ont pas diligenté ;

Attendu que le Tribunal estime donc devoir faire application des dispositions de l'article 381 du Code de Procédure Civile et qu'en conséquence il convient de prononcer la radiation de l'instance n° 2024J22 et de la supprimer du rang des affaires en cours ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de La SAS LOCAMOD ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

VU les articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile,

PRONONCE la radiation de l'instance enrôlée sous le numéro 2024J22 entre : La SAS LOCAMOD et: Monsieur, [Y], [H],

RAPPELLE que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de La SAS LOCAMOD. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 90,84 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Pour le Greffier Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.