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T. com. 2701, 24 juill. 2025, n° 2025F00101


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Date
24/07/2025
Numéro
2025F00101
Lieu / cour
2701
Id
69c0ff41cdc6046d47a0dfb9

Texte de la décision

4,424 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F101 Numéro de Procédure collective : 2025RJ17

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

La SAS BoBo, le beau, le bien, le bon [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 899 790 760 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Didier SAMSON Monsieur Raphaël BELLIARD

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

Le Ministère public avisé.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/07/2025.

Jugement prononcé en audience le 24/07/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 27 février 2025, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BOBO, LE BEAU, LE BIEN, LE BON et nommé la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [D] [M] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [P] [K] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période de six mois a été ouverte.

Par jugement en date du 24 avril 2025, le Tribunal de Commerce de BERNAY a autorisé la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 24 juillet 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Ont comparu :
* La SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [D] [M] ès qualités,
* La SAS BOBO, LE BEAU, LE BIEN, LE BON en la personne de Monsieur [R] [E].

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis à l'audience que la fréquentation du restaurant a augmentée.

Le passif vérifié et non contesté s'élève à 35.433,04 euros. Le montant des créances contestées s'élève à 19.386,08 euros.

Le chiffre d'affaires de l'exercice clos au 31/12/2024 s'élève à 121.750 euros pour un résultat net de 2.825 euros.

Maître [M] ès qualités sollicite le renouvellement de la période d'observation pour six mois afin de vérifier au vu des derniers résultats de l'exploitation, si un plan de redressement et d'apurement du passif pourra être présenté.

La Juge-Commissaire en son rapport émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SAS BoBo, le beau, le bien, le bon jusqu'au 23/10/2025 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SAS BoBo, le beau, le bien, le bon, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 899790760 pour six mois soit jusqu'au 27/02/2026,

Fixe l'affaire à l' audience en Chambre du Conseil du jeudi 23 octobre 2025 à 09 H 10 afin de statuer sur le maintien de la période d'observation,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Président Philippe BATAILLE un juge en ayant délibéré

Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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