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T. com. 2701, 10 juill. 2025, n° 2025F00127


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Date
10/07/2025
Numéro
2025F00127
Lieu / cour
2701
Id
69c1000fcdc6046d47a0f12f

Texte de la décision

4,144 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F127 Numéro de Procédure collective : 2018RJ8022

Jugement PC modification du plan de continuation

DEMANDEUR :

SCP MANDATEAM [Adresse 1]

DEFENDEUR :

GM COIFFURE (SARLU) [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Benoît LE BAS Monsieur Jean-Marie ROUX

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

Le Ministère public avisé.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/07/2025.

Jugement prononcé en audience le 10/07/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Sur requête de la SELARL MANDATEAM en date du 22/05/2025 aux fins de modification du plan de continuation de la SARL GM COIFFURE, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10/07/2025.

Ont comparu :
* SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [R] [F],
* SARL GM COIFFURE en la personne de Monsieur [M] [E], gérant.

Le Tribunal de commerce de Bernay a par jugement en date du 22/02/2018 ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL GM COIFFURE et nommé la SELARL MANDATEAM en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 21/02/2019, le Tribunal a arrêté le plan de redressement et nommé la SELARL MANDATEAM en qualité de commissaire à l'exécution du plan selon les modalités suivantes :
* Paiement de la créance superprivilégiée de l'AGS dès l'adoption du plan
* Paiement des créances inférieures à 500 € dès l'adoption du plan
* Pour les créances des administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime de l'assurance chômage prévu par les articles L 5422-1 à L5422-3 du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale : il est proposé un paiement à 100% sur 8 ans au taux de 12.5% par an
* Pour la créance de la SOCIETE GENERALE:
* Option B : paiement à 100% sur 8 ans selon l'échancier suivant :
* Année 1 : 2 %
* Années 2 et 3 : 5 %
* Annees 2 et 3 :
* Année 4 : 8%
* Années 5 à 8 : 20 %
* Remboursement du passif admis échu restant selon les modalités suivantes :
* Année ! : 2%
* Années 2 et 3 : 5%
* Année 4 : 8%
* Années 5 à 8 : 20 %

La SARL GM COIFFURE propose de régler l'intégralité des sommes dues aux créanciers :

[…]

La SARL GM COIFFURE s'engage à rembourser l'intégralité du passif dans le mois de la décision du Tribunal. Maître [F] sollicite la modification du plan présentée puisqu'elle permet le paiement intégral des créanciers admis au plan.

Le Ministère public a par écrit indiqué s'en rapporter à la décision du Tribunal.

SUR CE :

Attendu que la SARL GM COIFFURE présente une requête conforme aux dispositions du Code de commerce ;

Attendu que la SARL GM COIFFURE s'est engagée à rembourser l'intégralité de son passif admis restant au plan ;

Attendu que la modification du plan permet de rembourser l'intégralité des créanciers par anticipation ;

Attendu qu'il y a donc lieu d'entériner la requête susvisée ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par le présent jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions écrites, Vu la requête, Vu l'article L.626-26 du Code de Commerce,

Homologuons en ses dispositions la modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de redressement par continuation dont bénéficie la SARL GM COIFFURE conformément à la requête présentée,

Autorisons le paiement intégral des créanciers admis au plan dans le mois du prononcé du jugement,

Déclare les dépens de la présente instance frais privilégies de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick MONTENOISE

Le Greffier Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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