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T. com. 2701, 26 juin 2025, n° 2025F00137


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Date
26/06/2025
Numéro
2025F00137
Lieu / cour
2701
Id
69c10033cdc6046d47a0f482

Texte de la décision

4,287 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F137 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée sur déclaration de cessation des paiements

DEBITEUR :

La SAS KAIROS CONSULTANTS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 794 697 011 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Benoît LE BAS Monsieur Raphaël BELLIARD

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

Le Ministère public avisé.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/06/2025.

Jugement prononcé en audience le 26/06/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

A la date du 12/06/2025, la SAS KAIROS CONSULTANTS a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L.640-4 du code de commerce.

La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe.

La SAS KAIROS CONSULTANTS a comparu en chambre du conseil en la personne de Monsieur Dominique REIGNIER, Président.

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le passif déclaré s'élève à la somme de 46.159 euros pour un actif de 40.899 euros.

La société emploie un salarié.

Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 30/04/2025.

La SAS KAIROS CONSULTANTS expose ses difficultés sollicite sa mise en liquidation judiciaire.

Le Ministère public en ses réquisitions écrites s'en rapporte à la décision du Tribunal.

SUR CE,

Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la SAS KAIROS CONSULTANTS est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la SAS KAIROS CONSULTANTS une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de la SAS KAIROS CONSULTANTS, adresse : [Adresse 1], activité : Conseil en management, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 794697011,

FIXE provisoirement au 30/04/2025 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Madame [N] [A], en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE Maître [S] [U] demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE Maître [F] [Y] demeurant [Adresse 3], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Le Greffier Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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