Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2701, 25 sept. 2025, n° 2025F00202


Vérifier : T. com. 2701, 25 sept. 2025, n° 2025F00202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
2025F00202
Lieu / cour
2701
Id
69c10353cdc6046d47a13aba

Texte de la décision

3,718 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F202 Numéro de Procédure collective :

Enquête confiée à un juge (article L621-1,3e alinéa du code de commerce)

DEMANDEUR :

L'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
Représentée par le Cabinet LECLERCQ & TARTERET en la personne de Maître Caroline LECLERCQ
avocate au Barreau du Havre

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [W]
[Adresse 2] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, avant dire droit,

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Monsieur Philippe ANTOINE, représentant le Ministère public

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/09/2025.

Jugement prononcé en audience le 25/09/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par acte en date du 20/08/2025 (modalités de remise de l'acte : à l'étude) pour l'audience du 25/09/2025, l'URSSAF Normandie venant aux droits de l'Urssaf Haute Normandie demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [W] [E].

Il résulte des termes de l'assignation que Monsieur [W] [E] serait redevable à l'égard de l'URSSAF Normandie de la somme de 5.929,00 euros selon l'état des débits arrêté au 23 juillet 2025, somme à laquelle il convient d'ajouter les frais de recouvrement soit 1.420,96 euros.

Des contraintes ont été émises et signifiées de juin 2024 à juin 2025.

Des commandements de payer ont été signifiés à Monsieur [W] [E] mais les comptes bancaires sont toujours débiteurs malgré des tentatives de saisie d'octobre 2024 à juillet 2025.

Le caractère infructueux des poursuites prouve l'état de cessation des paiements et la créance est certaine, liquide et exigible.

L'URSSAF Normandie sollicite l'entier bénéfice de son assignation.

Le Ministère public requiert l'ouverture d'une enquête.

SUR CE,

Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;

Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, avant dire droit,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu les articles R.621-3 et R.631-7 du Code de Commerce,

ORDONNE une enquête,

COMMET Madame [D] [I] en qualité de juge enquêteur assistée de Maître [Q] [O], Mandataire judiciaire demeurant [Adresse 3], aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (article L.621-1 et L.631-7 du code de commerce) et dit que son rapport auquel sera annexé le rapport de l'expert devra être déposé avant le 10 novembre 2025,

DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,

RENVOIE l'affaire à l' audience du jeudi 27 novembre 2025 devant le Tribunal de commerce de BERNAY en chambre du conseil à 10 H 00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.