T. com. 2701, 23 oct. 2025, n° 2025J00006
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS C I P A M [Adresse 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par LES JURISTES ASSOCIES DU CENTRE - [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE : - La SAS SEEM - SEMRAC SN [Adresse 3], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant
Débats en audience publique le 25/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE et Monsieur Raphaël BELLIARD
Assistés lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23/10/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé, à qui le Président a remis la minute.
FAITS – PROCEDURE :
La SAS C I P A M a obtenu sur requête à l'encontre de la SAS SEEM – SEMRAC SN, une ordonnance portant injonction de payer les sommes de : 12.389,17 € en principal, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et 40 € au titre de frais accessoires.
Cette ordonnance a été rendue par le Président du tribunal de céans en date du 05 décembre 2024.
La société SAS SEEM – SEMRAC a régularisé une opposition à cette ordonnance en date du 16 janvier 2025.
Les frais d'opposition ayant été réglés, le greffe a procédé à la convocation des parties pour l'audience du 27 mars 2025.
A l'audience du 25 septembre 2025 aucune partie ne s'est présentée, ni ne s'est fait représentée.
SUR CE,
Attendu qu'à l'audience du 25 septembre 2025, aucune partie à l'instance n'est présente, ni représentée ;
Attendu que le tribunal estime donc devoir faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile et qu'en conséquence il convient de prononcer la radiation de l'instance n° 2025J00006 et de la supprimer du rang des affaires en cours ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de La SAS C I P A M et comprendront égalgement les frais de l'injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS
VU les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
CONSTATE la non comparution de la SAS C I P A M bien que régulièrement convoquée, avisée et appelée, ni personne pour elle,
CONSTATE la non comparution de la SAS SEEM - SEMRAC SN bien que régulièrement convoquée, avisée et appelée, ni personne pour elle,
PRONONCE la radiation de l'instance enrôlée sous le numéro 2025J00006 entre : La SAS C I P A M et : La SAS SEEM - SEMRAC SN,
LAISSE les dépens de la présente instance et de l'injonction de payer à la charge de La SAS C I P A M. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 103,48 €, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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