T. com. 2702, 9 oct. 2025, n° 2023F00169
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Texte de la décision
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025
Références : 2023F00169
ENTRE :
La BRED BANQUE POPULAIRE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 091 795, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL en la personne de Me Florent MOREL (EVREUX) Comparante par Me Florent MOREL
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
ET : M. [E] [C] Domicilié [Adresse 2] Représenté par la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD en la personne de Me Olivier JOLLY (EVREUX) Comparante par Me BALI
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
Monsieur [E] [C] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société SONOTER TP dans la limite de 120 000 € au profit de la société BRED BANQUE POPULAIRE, au titre de l'ouverture d'un compte bancaire consenti par cette dernière à la société SONOTER TP, suivant acte du 18 janvier 2019.
La société SONOTER TP a été placée en redressement judiciaire le 1er décembre 2022, et la société BRED BANQUE POPULAIRE a déclaré sa créance pour 89 527,45 € au titre du solde débiteur du compte de la société SONOTER TP dans ses livres à cette date (outre une somme de 145 057,55 € au titre d'un PGE souscrit par la société SONOTER TP et bénéficiant de la garantie de l'État).
Par jugement en date du 4 mai 2023, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
En l'absence de réponse de Monsieur [E] [C] sur l'appel de la caution par la BRED BANQUE POPULAIRE, la banque pour garantir sa créance a obtenu du Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX, une ordonnance aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, sur les biens appartenant à Monsieur [E] [C], pour sûreté et conservation d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 90 000 €.
La BRED BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur [E] [C] devant le tribunal de céans pour obtenir le paiement de la caution.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023 la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner pardevant ce tribunal Monsieur [E] [C] aux fins comme il est dit en cet acte de :
Condamner Monsieur [E] [C], en exécution de son engagement de caution, à payer à la BRED Banque Populaire, la somme de 91 157,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 et jusqu'à parfait paiement;
Dire que les intérêts échus des capitaux porteront intérêts de la date du décompte, jusqu'à complet paiement en vertu de l'article 1154 du code civil.
Condamner Monsieur [C] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner Monsieur [C] en tous les dépens.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions responsives n°3, la BRED BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [E] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
* Condamner Monsieur [E] [C], en exécution de son engagement de caution, à payer à la BRED Banque Populaire, la somme de 91 157,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 et jusqu'à parfait paiement ;
* Dire que les intérêts échus des capitaux porteront intérêts de la date du décompte, jusqu'à complet paiement en vertu de l'article 1154 du code civil.
* Condamner Monsieur [C] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
* Condamner Monsieur [C] en tous les dépens, lesquels comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaires provisoire et définitive.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 3 en défense, Monsieur [E] [C] demande :
A titre principal :
* Débouter la société BRED BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [E] [C] ;
A titre subsidiaire, condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [E] [C], à titre de dommages et intérêts, la même somme que celle qui lui sera allouée contre la caution, et ordonner la compensation entre les dettes et créances respectives ;
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens ;
* Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
* Accorder à Monsieur [E] [C] un délai de deux années, soit par report soit par échelonnement, afin de lui permettre d'apurer sa dette ;
* Débouter la société BRED BANQUE POPULAIRE de ses demandes, fins et conclusions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Vu les conclusions de la BRED BANQUE POPULAIRE, Vu les conclusions de Monsieur [E] [C],
La BRED BANQUE POPULAIRE rappelle que L'article 2288 du Code Civil énonce « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
Ainsi, Monsieur [C] en sa qualité de gérant de la société, s'est porté caution solidaire de la société SONOTER TP, suivant acte en date du 18 janvier 2019, dans la limite de la somme de 120 000 euros.
Monsieur [E] [C] n'ayant pas déféré à la mise en demeure de la BRED à régler la somme de 89 527.45 euros.
La BRED BANQUE POPULAIRE demande maintenant que Monsieur [E] [C] soit condamné à payer la somme de 91 157,44 € (somme réactualisée suivant décompte en date du 13 septembre 2023) avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 et ce jusqu'à parfait paiement.
La BRED BANQUE POPULAIRE, rappelle également que le plafonnement porte ici sur un ensemble indéterminé de dettes et mentionne un plafond dans la limite de 120 000 €, au titre du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
La BRED BANQUE POPULAIRE soutient que le cautionnement n'est entaché d'aucune cause de nullité. Les dettes relevaient de la société SONOTER TP et Monsieur [C] est venu garantir, pour l'avenir, les dettes qui seraient souscrites par sa société dans la limite de 120 000 €.
L'acte de caution qui a été rédigé en janvier 2019 est conforme aux dispositions applicables au cas d'espèce et antérieur à la réforme de 2022.
Monsieur [E] [C] soutient que par un arrêt du 11 septembre 2024 (Cass. Com. 11 septembre 2024, pourvoi n° 23-12.695) la Chambre commerciale de la Cour de cassation juge désormais que :
« …le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l'ouverture de la liquidation judiciaire, l'arrêt en a déduit exactement que la clôture du compte n'étant pas intervenue, le solde n'est pas devenu exigible, de sorte que la caution n'est pas tenue ».
Monsieur [E] [C] remet en cause le courrier du liquidateur judiciaire demandant la clôture définitive du compte de la société. Il soutient que :
« Ce courrier nécessite interprétation et ne peut s'analyser en une fermeture définitive. En effet les opérations de crédit postérieures étaient envisagées par le Liquidateur ; dès lors, il est difficile de considérer que ce courrier valait demande de clôture définitive du compte ».
Monsieur [E] [C] soutient que le cautionnement est un engagement accessoire, qui trouve nécessairement sa source dans une engagement principal précédemment souscrit par le débiteur principal cautionné.
La preuve de cette obligation principale (emprunt, autorisation de découvert, … souscrit par la société SONOTER TP) n'est pas rapportée par la banque. La société SONOTER TP était parfaitement in bonis à cette époque, ne devait aucune somme à la BRED BANQUE POPULAIRE, et rien n'indique que cette dernière ait informé la caution d'éventuels engagements, y compris futurs, de la société SONOTER TP.
Monsieur [E] [C] soutient que la BRED BANQUE POPULAIRE a manqué à ses engagements de conseil et de vigilance ; en effet au 31 décembre 2021 le montant cumulé des engagements de la société SONTER TP s'élevait à 15 922,93 €, pour finalement représenter 90 000 € six mois plus tard. Le préjudice causé à la caution par cette attitude fautive est évidemment équivalent au montant des sommes qui lui sont à présent réclamées par la banque.
Monsieur [E] [C] avance que la BRED BANQUE POPULAIRE ne justifie pas lui avoir délivré es-qualités de caution, l'information annuelle prévue par le texte, ni en mars 2020, ni en mars
2022, ni en mars 2023. Par conséquent, la BRED BANQUE POPULAIRE doit être réputée déchue de ses droits à intérêts et pénalités. Seul le principal de 89 527,45 € peut lui être réclamé.
Monsieur [E] [C] fait valoir qu'il est en arrêt maladie depuis de nombreux mois, qu'il ne perçoit plus que de des indemnités journalières. Il est toujours sans profession, et sans revenus afférents. Ancien travailleur indépendant TNS, il ne dispose d'aucune allocation France Travail. Il demande en conséquence un délai de deux années afin de lui permettre d'apurer sa dette.
REPONSE DU TRIBUNAL :
Le tribunal retient que la caution de Monsieur [E] [C] n'est pas contestée.
La BRED BANQUE POPULAIRE a justifié de ses diligences en déclarant sa créance lors de l'ouverture du redressement judiciaire.
Sur l'interprétation du courrier du mandataire liquidateur soulevé par Monsieur [E] [C] pour la clôture du compte courant de la société SONOTER TP, le tribunal ne voit aucune ambiguïté dans le courrier que Me [U] a adressé le 25 mai 2023 à la BRED. Il est dit au paragraphe 2 :
« la SAS SONOTER TP ayant cessé toute activité, je vous remercie de bien vouloir procéder à la clôture dudit compte, et me faire parvenir le solde disponible par chèque libellé à mon ordre ou par virement à l'aide du RIB joint, accompagné des relevés de compte depuis son ouverture. »
Il s'agit bien d'une fermeture définitive du compte. Il est d'ailleurs spécifié au paragraphe 3 :
« je vous rappelle que dans la mesure où des fonds seraient crédités sur ce compte, postérieurement à la date de clôture, ceux-ci devront m'être impérativement adressés et non renvoyés à l'expéditeur. »
Le liquidateur demande ainsi à la banque qu'une fois le compte clos, toutes nouvelles sommes arrivant pour le compte de SONOTER TP devront être transférées au liquidateur, et non pas créditées sur le compte.
Sur le manquement de conseil et de vigilance de la BRED BANQUE POPULAIRE, Monsieur [E] [C] avance que son compte aurait été débiteur de 15 922.93 euros au 31 décembre 2021 et six mois plus tard il serait descendu à plus de 90 000 euros de découvert.
Cet argument est trop simpliste pour être pris en compte par le tribunal. Il s'agit là d'un fait brut sans explications quant aux raisons ayant entrainé ce déficit.
Le tribunal ne relève aucun manquement de la BRED BANQUE POPULAIRE et que le cautionnement n'est entaché d'aucune cause de nullité.
Le tribunal condamnera Monsieur [E], en exécution de son engagement de caution, à payer à la BRED Banque Populaire, la somme de 91 157,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 et jusqu'à parfait paiement. Les intérêts échus des capitaux porteront intérêts de la date du décompte, jusqu'à complet paiement en vertu de l'article 1154 du code civil.
Le tribunal déboutera Monsieur [E] [C] de sa demande d'un échelonnement sur deux ans pour apurer sa dette. En l'absence de justification de l'ensemble de ses ressources financières et patrimoniales, le tribunal ne peut se prononcer favorablement sur une telle demande.
Le tribunal déboutera Monsieur [E] [C] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions.
Le tribunal condamnera Monsieur [E] [C] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera Monsieur [E] [C] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaires provisoire et définitive.
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Condamne Monsieur [E] à payer à la BRED Banque Populaire, la somme de 91 157,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 et jusqu'à parfait paiement.
Dit que les intérêts échus des capitaux porteront intérêts de la date du décompte, jusqu'à complet paiement en vertu de l'article 1154 du code civil.
Déboute Monsieur [E] [C] de sa demande d'un échelonnement sur deux ans pour apurer sa dette.
Déboute Monsieur [E] [C] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions.
Condamne [E] [C] au paiement à la BRED BANQUE POPULAIRE de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Condamne Monsieur [E] [C] aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros y compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaires provisoire et définitive.
Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 17 juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Guy HEYSE, Juges, et Mme Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 9 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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