T. com. 2702, 11 sept. 2025, n° 2025F00090
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Texte de la décision
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2025
Références : 2025F00090
ENTRE :
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 524016 381,
Dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par la SCP BOYER BERGERON-DURAND en la personne de Me Evelyne BOYER (EURE)
Comparante par Me Evelyne BOYER
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
ET :
1/ M. [L] [W] Domicilié [Adresse 2] Non représenté et non comparant
2/ La SASU FRATELLI immatriculée au RCS d'Evreux sous le numéro 823 346 176, Dont le siège social est [Adresse 3] Non représentée et non comparante
PARTIES EN DÉFENSE,
d'autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l'avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La présente instance trouve son origine dans plusieurs engagements financiers conclus entre la SA Crédit Industriel et Commercial (CIC) et la SASU SOCIETE FRATELLI, ainsi que dans un cautionnement personnel souscrit par son dirigeant, M. [L] [W].
1. Le prêt du 20 septembre 2014
Le 20 septembre 2014, la SASU SOCIETE FRATELLI a conclu avec le CIC un contrat de crédit d'un montant de 26.190,00 €, destiné au financement de travaux de rénovation d'un appartement.
Le même jour, M. [L] [W], dirigeant de la société, s'est engagé en qualité de caution solidaire, dans la limite de 31.428,00 €, couvrant le principal, les intérêts et pénalités éventuelles.
2. L'ouverture d'un compte courant professionnel
Le 4 octobre 2016, la SASU SOCIETE FRATELLI a procédé à l'ouverture d'un compte courant professionnel auprès du CIC.
3. Le prêt garanti par l'État (PGE) du 24 mai 2020
Le 24 mai 2020, afin de faire face aux difficultés financières liées à la pandémie de COVID-19, la société a contracté un prêt garanti par l'État d'un montant de 20.000 €, d'une durée initiale de 12 mois.
4. Les incidents de paiement et mises en demeure
À compter de 2024, la société a cessé d'honorer ses échéances.
* Le 11 juin 2024, le CIC a adressé une mise en demeure à la société pour régulariser :
* un solde débiteur de 363,40 € sur le compte courant,
* deux échéances impayées sur le prêt travaux pour un total de 945,44 €,
* deux échéances impayées sur le PGE pour un total de 494,77 €. (pièce n°10 : courrier du 11 juin 2024).
Le même jour, M. [L] [W] a été rappelé à ses obligations de caution pour le prêt de 2014.
* Le 6 août 2024, faute de régularisation, le CIC a adressé de nouvelles mises en demeure à la société et à la caution :
* à la société, pour un montant de 3.269,12 € au titre des échéances impayées
* à M. [L] [W], pour la somme de 1.898,85 €
* Le 2 septembre 2024, la société a été mise en demeure de régler la totalité des échéances impayées, soit 3.715,18 €, et le CIC a prononcé la résiliation des prêts, rendant exigible une créance globale de 15.841,50 €, correspondant au capital restant dû et au solde débiteur du compte courant.
* Le 21 octobre 2024, le CIC a mis en demeure M. [L] [W], en qualité de caution solidaire, de régler la somme de 3.329,29 €.
5. Situation constatée au 17 janvier 2025
Le compte courant professionnel de la SASU SOCIETE FRATELLI présente un solde débiteur actualisé de 625,62 €.
L'ensemble des mises en demeure étant restées sans effet, le CIC a engagé la présente procédure par assignation du 26 mai 2025 afin d'obtenir condamnation solidaire de la société et de la caution.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner par-devant ce tribunal la SASU FRATELLI aux fins comme il est dit en cet acte de :
Condamner solidairement la SASU FRATELLI ainsi que Monsieur [L] [W], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 3.357,89 euros, comprenant le capital restant dû, les échéances de retard, et les indemnités de remboursement anticipé, au titre du prêt souscrit le 20 septembre 2024 avec intérêt au taux conventionnel à compter de la mise en demeure en date du 6 août 2024,
Condamner la SASU FRATELLI au paiement de la somme de 11.510,19 euros au titre du PEG souscrit le 24 mai 2024, comprenant le capital restant dû, les échéances de retard, et les indemnités de remboursement anticipé, avec intérêt au taux conventionnel à compter de la mise en demeure en date du 6 août 2024,
Condamner la SASU FRATELLI au paiement du solde débiteur du compte courant professionnel,
Condamner la SASU FRATELLI au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SASU FRATELLI aux entiers dépens.
DISCUSSION
I. Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande.
Il est constaté que la défenderesse, bien que régulièrement assignée, n'a ni comparu ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur le fond, sans être tenu par la seule absence de défense, et ne peut faire droit à la demande que si elle apparaît régulière, recevable et fondée.
En l'espèce, les prétentions de la demanderesse sont étayées par des pièces justificatives pertinentes (liste des pièces 2 à 16 : factures, relances, mise en demeure, contrat), établissant l'existence et le montant de la créance invoquée.
Dès lors, la demande apparaît justifiée en fait comme en droit.
Il résulte des contrats produits que la SASU SOCIETE FRATELLI s'est engagée auprès du CIC par plusieurs conventions de prêts et par l'ouverture d'un compte courant professionnel. Ces conventions constituent des contrats légalement formés au sens de l'article 1103 du Code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En ne réglant pas les échéances dues, la société défenderesse a manqué à son obligation essentielle de paiement. L'article 1217 du Code civil prévoit que, face à une inexécution contractuelle, le créancier peut poursuivre l'exécution forcée de l'obligation ou provoquer la résolution du contrat.
Conformément à l'article 1226 du Code civil, la résolution du contrat peut intervenir après mise en demeure restée infructueuse. En l'espèce, le CIC a régulièrement adressé plusieurs mises en demeure à la SASU SOCIETE FRATELLI, demeurées sans réponse, ce qui a légitimé la résiliation des prêts et l'exigibilité immédiate du capital restant dû, des échéances impayées et des indemnités prévues contractuellement.
II. Sur le prêt du 20 septembre 2014
La société reste redevable d'un montant de 3.357,89 €, comprenant les échéances échues, le capital restant dû et les indemnités de remboursement anticipé.
M. [L] [W] s'était engagé le 24 septembre 2014 comme caution solidaire. Selon l'article 2288 du Code civil, le cautionnement est l'engagement par lequel une personne se soumet envers le créancier à payer la dette du débiteur principal en cas de défaillance.
En vertu de l'acte de cautionnement signé, et en application de l'article 2298 du Code civil relatif à la solidarité, la caution ne peut exiger que le créancier poursuive d'abord le débiteur principal. M. [L] [W] est donc tenu au paiement de la même somme.
III. Sur le compte courant professionnel
L'ouverture d'un compte courant crée des obligations réciproques entre la banque et son client. La société, en laissant subsister un solde débiteur non autorisé, a violé ses engagements. Le décompte produit établit qu'au 17 janvier 2025, le solde débiteur s'élève à 625,62 €. Cette somme est certaine, liquide et exigible.
IV. Sur le prêt garanti par l'État (24 mai 2020)
Ce prêt, conclu dans le cadre des mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire, demeure soumis au droit commun des contrats.
En vertu de l'article 1103 du Code civil, la société devait respecter son échéancier. L'article 1226 du Code civil autorise le créancier, après mise en demeure infructueuse, à prononcer la déchéance du terme.
Le CIC a régulièrement notifié cette déchéance et établi que le solde exigible est de 11.510,19 €, comprenant capital, intérêts et indemnités contractuelles.
V. Sur les intérêts
Conformément aux stipulations contractuelles et à l'article 1231-6 du Code civil, les sommes dues porteront intérêt au taux conventionnel à compter des mises en demeure du 6 août 2024.
VI. Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il est équitable, au regard des frais engagés pour la présente procédure, d'allouer au CIC la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
VII. Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant supporte les dépens. La SASU SOCIETE FRATELLI et M. [L] [W] doivent donc en être condamnés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Constate la non-comparution de M. [L] [W] et la SASU FRATELLI, ni personne pour eux.
Dit la demande recevable et bien fondée ;
Condamne solidairement la SASU SOCIETE FRATELLI et M. [L] [W] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 3.357,89 €, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 6 août 2024 ;
Condamne la SASU SOCIETE FRATELLI à payer au CIC la somme de 11.510,19 €, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 6 août 2024 ;
Condamne la SASU SOCIETE FRATELLI à payer au CIC la somme de 625,62 € correspondant au solde débiteur de son compte courant professionnel ;
Condamne la SASU SOCIETE FRATELLI à payer au CIC la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SASU SOCIETE FRATELLI et M. [L] [W] aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 76,32 euros.
Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 10 juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Gregory MICHELS et M. Jérôme LINEL, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 11 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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