T. com. 2702, 12 juin 2025, n° 2025L00283
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 12 JUIN 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00283 / 2025J00106
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 17 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS UMERIC, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 345 316 897, pour laquelle interviennent M. [R] [E], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL AJAssociés représentée par Me [J] [W], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Z] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport contenant le bilan économique, social et environnemental déposé au greffe le 30 mai 2025 par la SELARL AJAssociés représentée par Me [J] [W],
Vu le rapport déposé au greffe le 28 mai 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Z] [U].
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l'avis favorable du Ministère Public,
La procédure est revenue à l'audience du 5 juin 2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité.
A cette audience ont été entendus :
M. [Y] [V], président de la SAS UMERIC
* Mme [H] [G], représentante des salariés
* La SELARL AJAssociés représentée par Me [J] [W]
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [Z] [U]
La poursuite de l'activité de la SAS UMERIC se déroule sans difficulté. Le redressement judiciaire a permis la reconstitution d'une trésorerie importante. Le chiffre
d'affaires est satisfaisant et Intermarché accompagne la société.
Le mandataire judiciaire est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Les salariés sont prêts à faire le maximum aux côtes des dirigeants.
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement.
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SAS UMERIC en période d'observation, laquelle prendra fin au 17 octobre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 25 septembre 2025 à 15h30, [Adresse 2], , à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra à la SELARL AJAssociés représentée par Me [J] [W], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 05 juin 2025, M. Eric GEKLE Président, M. Jérôme LINEL et L. Jérôme GAUDRIOT, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 12 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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