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T. com. 2702, 18 déc. 2025, n° 2025R00058


Vérifier : T. com. 2702, 18 déc. 2025, n° 2025R00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
2025R00058
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
69c1392acdc6046d47a5de3f

Texte de la décision

3,341 caractères

ORDONNANCE DE REFERE DU 18 DECEMBRE 2025

Références : 2025R00058

ENTRE :

M. [W] [O] Demeurant [Adresse 1] Associé minoritaire et salarié de la SAS OBREA inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 824 561 971, Dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]

Représenté par Me Maritza RIGOU (PARIS) ayant comme correspondant la SCP [C] – [Z] [Y] en la personne Me [L] [I] (EVREUX)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

ET :

1/ Mme [K] [S] épouse [M] Demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] Dirigeante et associée de la holding associée civile SC groupe O majoritaire et salariée de la SAS OBREA

2/ M. [R] [T] en sa qualité d'actionnaire minoritaire et salarié DAF Demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Cédric LEPAPE

3/ La société civile SC GROUPE O immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 895 167 401, Dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] En sa qualité d'associé majoritaire de la société OBREA

4/ La SAS OBREA immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 824.561.971, Dont le siège social est [Adresse 6]

PARTIES EN DÉFENSE,

d'autre part,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 05 décembre 2025 par la SCP [C] – [Z] [Y] en la personne Me [L] [I].

Attendue que dans l'ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2025 par ce tribunal, il est indiqué que :

« Mme [K] [S] épouse [M] doit être condamnée à payer à M. [W] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Que cette condamnation a été omise dans le dispositif.

Attendu que l'article 462 du Code de Procédure Civile dispose que : les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge(…), lorsqu'il est saisi par requête, statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».

Attendu qu'il convient de rectifier le jugement ci-dessus en complétant le dispositif de l'ordonnance du 20 novembre 2025, en faisant figurer que :

« Mme [K] [S] épouse [M] doit être condamnée à payer à M. [W] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement sur requête.

Rectifie l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du 20 novembre 2025, en complétant le dispositif de l'ordonnance en y faisant figurer que :

« Mme [K] [S] épouse [M] doit être condamnée à payer à M. [W] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance du 20 novembre 2025 enregistrée sous le numéro 2025R00053, étant précisé qu'elle sera notifiée comme le jugement.

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [W] [O], dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.

Etaient présents à l'audience publique des référés du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 11 décembre 2025, M. Jérôme LINEL, Président d'audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.

Fait et donné en Notre Cabinet, le 18 décembre 2025 par Nous, M. Jérôme LINEL, Président d'audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.

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