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T. com. 2801, 17 sept. 2025, n° 2024J00155


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Date
17/09/2025
Numéro
2024J00155
Lieu / cour
2801
Id
69c14895cdc6046d47a74945

Texte de la décision

8,167 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : * GEDIA SAEM

[Adresse 1], RCS CHARTRES 484 838 800, DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER - représentée par SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN - Avocat [Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE : * AU PAIN D'ISTAMBUL SARL

[Adresse 3], RCS CHARTRES 441 101 961, DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant.
* SELARL P.J.A. agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL AU PAIN D'ISTAMBUL

[Adresse 4], DÉFENDEUR - non comparant.

Débats en audience publique le 01/07/2025

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur BELDON Jacques.

Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président :
Monsieur François LAGRANGE

Juges : Monsieur Jacques BELDON
Monsieur Marc COLLIN

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17/09/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

RAPPEL DES FAITS

La SARL AU PAIN D'ISTAMBUL signataire avec la Société GEDIA d'un contrat de fourniture de gaz et électricité reste débitrice en fin d'année 2023 d'une somme de19.028,33€.

Une lettre de mise en demeure lui a été adressée le 22 novembre 2023, sans résultat.

Cette Société a été mise en redressement judiciaire le 20 février 2025 par le Tribunal de commerce de Chartres et la SAEM GEDIA a assigné la SELARL PJA, ès qualité de mandataire judiciaire, en intervention forcée.

LA SAEM GEDIA expose :

Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 20 février 2024 CONDAMNANT la SARL AU PAIN D'ISTANBUL à payer à la SAEM GEDIA la somme de 19.028, 33 € outre 6,15 € de frais accessoires et 51, 07 € pour les frais de requête.

Signifiée par acte d'huissier le 21 mars 2024, l'ordonnance a fait l'objet d'une opposition notifiée à la concluante le 4 juin 2024 par courrier du greffe du Tribunal de Commerce.

L'affaire revient donc sur opposition.

DIRES ET MOYENS DES PARTIES :

Dans des conclusions déposées le 8 octobre 2024 la SARL AU PAIN D'ISTANBUL affirme qu'elle aurait réglé sa dette à l'égard de la SAEM GEDIA dans le cadre de la cession de son fonds de commerce intervenue le 7 août 2023 et qu'elle serait désormais à jour au titre de ses consommations de gaz et d'électricité au [Adresse 5].

Cependant Me A.CSEPAI, avocat de la SARL AU PAIN D'ISTANBUL, a fait savoir aux parties le 6 mars 2025 qu'elle dégageait sa responsabilité. Depuis la SARL AU PAIN D'ISTANBUL n'a communiqué aucune nouvelle conclusion et pièces au greffe.

La SARL AU PAIN D'ISTANBUL est absente et non représentée à la séance de plaidoirie du 01 juillet 2025.

La SAEM GEDIA expose et explique que les trois factures dont il est réclamé le paiement sont relatives à la consommation de gaz et d'électricité du [Adresse 5] pour les deux premières et au [Adresse 3] pour la troisième qui correspond à la souscription d'un nouveau contrat de fourniture de gaz par la SARL AU PAIN D'ISTAMBUL le 30 juin 2023 entrant en vigueur le 1 er juillet 2023 ce qui paraît logique puisque cette société a transféré son siège et son activité au [Adresse 3].

Souscrivant dès le 30 juin 2023 un nouvel abonnement, l'activité de la Société AU PAIN d'ISTANBUL a commencé à cette date, sans attendre le transfert du siège officiellement daté du 7 août suivant.

La SAEM GEDIA demande au Tribunal en l'absence de nouvelles contestations confirmées de confirmer l'ordonnance contestée et :

Fixer au passif de la procédure collective de la SARL AU PAIN D'ISTAMBUL la créance de la SAEM GEDIA à la somme principale de 19 028, 33 € outre 6,15 € de frais accessoires et 51, 07 € pour les frais de requête, soit un total de 19 085, 55 €,

Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 22 novembre 2023,

Fixer au passif de la procédure collective de la SARL AU PAIN D'ISTAMBUL la créance de la SAEM GEDIA à la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Fixer au passif de la procédure collective de la SARL AU PAIN D'ITAMBUL les entiers dépens de la procédure.

SUR CE,

Attendu que la SARL AU PAIN D'ISTAMBUL ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle, et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu'il y aura lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire la cause étant susceptible d'appel ;

Attendu qu'il résulte de la vérification des pièces produites aux débats et, que ladite demande est suffisamment justifiée et fondée et qu'il conviendra d'y faire droit, en constatant la non-comparution de La SARL AU PAIN D'ISTAMBUL et en accordant à la SAEM GEDIA le bénéfice de ses conclusions conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il y aura lieu par conséquent de faire droit à la demande de la SAEM GEDIA en fixant au passif de la procédure collective de la SARL AU PAIN D'ISTAMBUL, la somme principale de 19.028,33€, outre 6,15€ de frais accessoires et 51,07€ pour frais de requête, soit la somme de 19.085,55€, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la lettre de mise en demeure du 22 novembre 2023 ;

Attendu le préjudice subi par le créancier qui a dû poursuivre en raison de la résistance opposée par son adversaire, a dû exposer des frais dont certains non répétitibles, il conviendra de fixer au passif de la procédure collective de la SARL AU PAIN D'ISTAMBUL la somme de 2500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article du code de procédure civile ;

Attendu que la partie qui succombe en l'instance devra supporter les dépens, il y aura lieu de fixer au passif de la procédure collective de la SARL AU PAIN D'ISTAMBUL les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 1103, 1231-6 du code civil Vu les pièces produites,

CONSTATE la non-comparution de la SARL AU PAIN D'ISTAMBUL bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,

FIXE au passif de la procédure collective de la SARL AU PAIN D'ISTAMBUL la somme de 19.028,33€, outre 6,15€ de frais accessoires et 51,07€ pour frais de requête, soit la somme de 19.085,55€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de la lettre de mise en demeure du 22 novembre 2023,

DIT que cette somme de 19.085,55€ sera porteuse intérêts au taux légal à compter de la date de la lettre de mise en demeure du 22 novembre 2023,

FIXE au passif de la procédure collective de la SARL AU PAIN D'ISTAMBUL la somme de 2.500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article du code de procédure civile,

INVITE la SAEM GEDIA à produire ces créances auprès du mandataire nommé à la procédure judiciaire,

FIXE au passif de la procédure collective de la SARL AU PAIN D'ISTAMBUL les entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 105,36 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Nelly FOUCAULT

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

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