T. com. 2801, 17 sept. 2025, n° 2024J00194
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : * SARL MARY CARRELE DECOR
[Adresse 1], RCS CHARTRES 430 165 019, DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER - représentée par ISALEX Avocats - Jardin d'Entreprises - [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL ENTREPRISE [D] GUY [Adresse 3], RCS CHARTRES 394 861 264, DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représentée par DEMANDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER CGL AVOCATS prise en la personne de Maître [Z] [E] - [Adresse 4].
Débats en audience publique le 01/07/2025
Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur [Q] [W].
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Jacques BELDON
Monsieur HELAINE Patrick
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17/09/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
EXPOSE DES FAITS
La SARL GUY [D], en qualité d'entreprise principale, a commandé à la SARL MARY CARRELE DECOR la fabrication de divers éléments de menuiserie pour le château de RENANCOURT, propriété de la SCI RENANCOURT, sis à [Localité 1].
Des devis ont été rédigés et acceptés pour la fabrication exclusivement dans un premier temps, puis la SARL GUY [D] a demandé que la pose soit également effectuée par la SARL MARY CARRELE DECOR.
Des factures ont été établies pour un montant total de 170.044,80 euros TTC pour la fabrication et de 18.912 euros TTC pour la pose.
Malgré un versement de 59.400 euros, la SARL GUY [D] reste redevable de la somme de 71.156,80 euros TTC aux dires de la SARL MARY CARRELE DECOR.
Une ordonnance d'injonction de payer fut rendue le 09 Aout 2024, condamnant la SARL GUY [D] à régler la somme en principal de 70.156,80 euros avec pénalités de retard. La SARL GUY [D] fit opposition à cette ordonnance.
C'est en ces termes que l'affaire vient devant le tribunal
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
La SARL GUY CLOAS reconnait qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été conclu et que le client la SCI RENANCOURT n'a pas formellement accepté la SARL MARY CARRELE DECOR comme sous-traitant, nonobstant la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Elle affirme que la SARL MARY CARRELE DECOR a établi ses factures avant que tous les travaux ne soient terminés, et avant toute réception et levée des réserves. De plus elle avance que la SARL MARY CARRELE DECOR n'a pas effectué l'autoliquidation de la TVA sur les factures. Les montants réclamés se trouvant ainsi erronés.
Pour répondre à la demande de nullité de l'opposition présentée, la SARL GUY [D] soutient que c'est bien Maître [Z] [E] qui a signé la déclaration d'opposition et que sa secrétaire est munie d'un pouvoir spécial depuis le 09 juin 2022 en vue de déposer la déclaration d'opposition en mains propres au greffe du tribunal.
La SARL GUY [D] soutient que les travaux ont été facturés prématurément et que certaines prestations n'ont pas été réalisées par la SARL MARY CARRELE DECOR. En effet elle a dû elle même se substituée à la SARL MARY CARRELE DECOR pour un montant de 10.601 euros HT.
La SARL GUY [D] ajoute que la SARL MARY CARRELE n'a pas rempli ses obligations en oubliant l'autoliquidation de la TVA et a abusivement contacté le maître d'ouvrage pour bénéficier d'un paiement direct.
La SARL GUY [D] reconnait sa dette à hauteur de 58.464 euros HT de laquelle il convient de déduire la somme de 10.601 euros HT correspondant aux prestations non réalisées.
Compte tenu de sa situation financière, la SARL GUY [D] souhaite régler cette somme en dix versements mensuels égaux sans intérêts de retard. Elle demande donc au tribunal de :
VU les articles 141 du Code de procédure civile et suivants VU l'article 1240 du Code Civil
* Dire l'opposition recevable -Annuler l'ordonnance d'injonction de payer
Au Fond :
* Débouter la SARL MARY CARRELE DECOR de l'intégralité de ses demandes -Fixer le montant du solde dû par la SARL GUY [D] à la SARL MARY CARRELE DECOR à la somme de 47.863 euros
* Dire que la SARL MARY CARRELE DECOR devra adresser dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir une facture récapitulative à la SARL GUY [D] pour un montant de 47.863 euros avec mention de l'application de l'autoliquidation de TVA sur cette somme
* Autoriser la SARL GUY [D] à s'acquitter de sa dette en dix mensualités égales
* Condamner la SARL MARY CARRELE DECOR à payer à la SARL GUY [D] les sommes suivantes :
* 30.000 euros à titre de dommages et intérêts
* 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile
* -Dire y avoir lieu à compensation judiciaires des dettes réciproques à la date du jugement à intervenir
* -La condamner également aux entiers dépens de l'instance
* Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire
La SARL MARY CARRELE DECOR note que l'opposition a été régularisée le 13 septembre 2024 par déclaration au greffe, par Mme [V], non-avocat, sans pouvoir spécial. Les dispositions de l'article 122 du Code de procédure Civile ne sont donc pas respectées et l'opposition est entachée de nullité.
A plusieurs reprises, la SARL GUY [D] a reconnu sa dette et s'est même engagée à la régler « dans les meilleurs délais ».
La SARL MARY CARRELE DECOR soutient que la SARL GUY [D] n'a pas respecté les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 en ne la faisant pas accepter en tant que sous-traitant par le maitre d'ouvrage et en lui interdisant de ce fait de recourir au paiement direct, ce que la loi l'autorisait à entreprendre.
La SARL MARY CARRELE DECOR rappelle que la SARL GUY [D] a accepté les devis présentés, qu'à travers plusieurs courriers elle reconnait les sommes dues, et qu'elle s'est engagée à régler sa dette. Aujourd'hui et de façon abusive elle change de position.
La SARL GUY [D] doit les trois factures de fabrication pour un montant de 170.044,80 euros TTC. Elle doit également la pose soit la facture de 18.912 euros TTC déduction faite de deux postes non réalisés soit 2.851,20 euros TTC (Verre sablé du dressing) et 3.931,20 euros TTC (Table séchoir dans la buanderie).
La SAR MARY CARRELE DECOR soutient que le régime de l'autoliquidation ne concerne pas la création et la livraison de biens fabriqués pour équiper l'immeuble concerné par les travaux. Elle rejette la demande de délais de règlement compte tenu de l'ancienneté de la dette et demande l'application d'intérêts de retard.
De plus la SARL MARY CARRELE DECOR considère qu'elle n'a pas commis d'abus en sollicitant le maitre d'ouvrage puisqu'elle n'a fait que de se référer à la loi du 31 décembre 1975 qui l'autorisait à agir.
En conséquence la SARL MARY CARRELE DECOR demande au tribunal de :
VU les pièces produites aux débats
VU l'article 1103 du Code Civil
VU les articles 1222, 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile
VU l'article L 441-10 du Code de Commerce
VU les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance
VU l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 aout 2024 signifiée le 20 aout 2024
A TITRE PRINCIPAL
Déclarer irrecevable, nulle et de nul effet l'opposition formée à l'ordonnance d'injonction de payer par une personne non habilitée, non munie d'un pouvoir spécial
Confirmer l'ordonnance entreprise qui a condamné la SARL GUY [D] à lui payer :
la somme en principal de 70.156,80 euros
la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire
les intérêts de retard au taux de trois fois l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, capitalisés
l'intégralité des dépens
SUBSIDIAIREMENT
Condamner la SARL GUY [D] à lui payer :
la somme de 52 812 euros HT soit 63.374,40 euros TTC la somme de 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire
les intérêts de retard au taux de trois fois l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, capitalisés
la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
l'intégralité des dépens qui comprennent le cout de l'ordonnance d'injonction de payer et la signification
Dire n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire du jugement à intervenir
Débouter la SARL GUY [D] de toutes ses demandes, fin set conclusions.
SUR CE,
ATTENDU que pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il conviendra de s'en reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU, à titre liminaire, que le Tribunal rappelle qu'il n'a à statuer que sur le prétentions énoncées au dispositif qui confèrent des droits à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ; que lorsque les demandes de « constater », « dire et juger » et autres, ne visent, au sens des articles 4,5,31 et 768 du Code de procédure civile, qu'à faire recevoir des moyens ou arguments en soutien des véritables prétentions, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci ;
ATTENDU les devis rédigés par la SARL MARY CARRELE DECOR et acceptés par la SARL GUY [D] pour la fabrication et la pose d'éléments de menuiseries dans le bâtiment, propriété de la SCI DE RENANCOURT, maitre d'ouvrage, sis à [Localité 1] ;
ATTENDU que la SARL GUY [D] reconnait qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été signé ;
ATTENDU le procès-verbal de réception des éléments fabriqués, sans réserve, en date du 12 avril 2024 dans les locaux de la SARL MARY CARRELE DECOR ;
ATTENDU la reconnaissance de dette de Mr [G] [D], en date du 11 juin 2024, qui s'engage à régler deux factures pour un montant global de 70.156,80 euros TTC, dans les meilleurs délais ;
ATTENDU que la SARL GUY [D] n'a pas respecté l'accord transactionnel convenu entre les parties, prévoyant un paiement de 50.000 euros pour solde de tout compte au 31 décembre 2024 ;
ATTENDU que la SARL GUY [D] reconnait ne pas avoir accompli les modalités de déclaration du soustraitant la SARL MARY CARRELE DECOR au maitre d'ouvrage, la SCI RENANCOURT, conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
ATTENDU l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 09 aout 2024 par le président du tribunal de commerce de CHARTRES qui condamne la SARL GUY [D] à payer à la SARL MARY CARRELE DECOR la somme en principal de 70.156,80 euros avec pénalités de retard ;
ATTENDU la déclaration d'opposition faite à [Localité 2] le 02 septembre 2024 et signée par Me [Z] [E], avocate, et remise en mains propres par Mme [V] [F], secrétaire, bénéficiant d'un pouvoir spécial permanent rédigé par Me [E] en date du 09 juin 2022 ;
ATTENDU que le Tribunal dira recevable l'opposition faite à l'injonction de payer ;
ATTENDU que la SARL GUY [D] a manqué à toutes ses obligations en ne déclarant pas la SARL MARY CARRELE DECOR en tant que sous-traitant au maître d'ouvrage, conformément à la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ;
ATTENDU que la SARL MARY CARRELE DECOR n'a ainsi commis aucun abus en contactant le maître d'ouvrage;
ATTENDU que les prestations soumises à l'autoliquidation de la TVA et celles qui ne doivent pas l'être sont inscrites dans le même contrat de sous-traitance, l'intégralité des factures sera soumise à l'autoliquidation de la TVA ;
ATTENDU que la SARL GUY [D] n'éclaire pas suffisamment le tribunal sur sa situation financière pour exprimer le souhait de régler sa dette en plusieurs mensualités et qu'elle a déjà bénéficié d'un délai important depuis la prestation assumée par la SARL MARY CARRELE DECOR ;
ATTENDU que le tribunal ne retiendra aucune faute dans le comportement de la SARL MARY CARRELE DECOR qui aurait pu causer un dommage à l'intégrité et à la probité de la SARL GUY [D] ;
ATENDU que le tribunal infirmera l'ordonnance d'injonction de payer en ce qu'elle n'a pas retenu l'obligation de l'autoliquidation de la TVA ;
ATTENDU que le Tribunal condamnera la SARL GUY [D] à payer à la SARL MARY CARRELE DECOR la somme en principal de 52.812 euros HT, soit 63.374,40 euros TTC majorée des intérêts au taux trois fois égal au taux de l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture et capitalisés ;
ATTENDU que le Tribunal condamnera la SARL GUY [D] à payer à la SARL MARY CARRELE DECOR la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
ATTENDU que le Tribunal ne suivra pas la SARL MARY CARRELE DECOR en sa demande de reconnaitre la résistance abusive de la SARL GUY [D] ;
ATTENDU que la SARL GUY [D] succombe en ses prétentions, et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL MARY CARRELE DECOR les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ;
ATTENDU cependant que ces frais ne sont pas justifiés par la SARL MARY CARRELE DECOR, il y aura lieu de réduire le montant sollicité, et de condamner la SARL GUY [D], en vertu du code de procédure civile à payer à la SARL MARY CARRELE DECOR la somme 3.000 euros ;
ATTENDU que conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, il y aura lieu de rappeler que la présente décision bénéficie d'office de l'exécution provisoire ;
Attendu que la SARL GUY [D] succombe en ses prétentions, selon les dispositions de l'article 696 du Code de procédure Civile, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
VU l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 août 2024,
VU la déclaration d'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 02 septembre 2024,
VU les dispositions de la loi du 31 décembre 1975,
VU l'article 1103 du Code Civil,
DÉCLARE recevable la déclaration d'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 02/09/2024 faite par la SARL GUY [D],
INFIRME l'ordonnance en date du 09 aout 20124 en ce qu'elle a omis de tenir compte de l'autoliquidation de la TVA en référence à l'article 283 du CGI,
CONDAMNE la SARL GUY [D] à payer à la SARL MARY CARRELE DECOR la somme de 52.812 euros HT, soit 63.374,40 euros TTC en principal majorée des intérêts de retard au taux de trois fois l'intérêt légal à compter de la date du 11 juin 2024, date de la reconnaissance de la dette de la SARL GUY [D] et capitalisés,
CONDAMNE la SARL GUY [D] à payer à, la SARL MARY CARRELE DECOR la somme de 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire
DÉBOUTE la SARL GUY [D] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTE la SARL MARY CARRELE DECOR de ses autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la SARL GUY [D] à verser à la SARL MARY CARRELE DECOR la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL GUY [D] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l'ordonnance d'injonction de payer et de sa signification. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 105,36 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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