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T. com. 2801, 24 juill. 2025, n° 2025F00093


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Date
24/07/2025
Numéro
2025F00093
Lieu / cour
2801
Id
69c14bcecdc6046d47a79130

Texte de la décision

4,484 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

24/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : 2024RJ258

Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation

DEBITEUR :

MEDISET SARL [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 489 845 008 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN Monsieur Stéphane FOSSE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

En présence de Monsieur Titouan FELUT, substitut du procureur de la République.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/07/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 24/07/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 25/07/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de MEDISET SARL.

En application de l'article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 24/07/2025.

Ont comparu :
* MEDISET SARL, représentée par son représentant légal,
* SELARL [Q] [X] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [Q] [X], administrateur judiciaire,
* SELARL PJA représentée par Maître [L] [P] Mandataire Judiciaire,

Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d'observation, conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce.

Maître [Q] [X], ès-qualités, ne s'oppose pas à la prolongation de la période d'observation. Qu'il y a toujours une instance en cours à l'encontre de l'ancien gérant.

Maître [L] [P], ès-qualités déclare que le passif s'élève à la somme de 60.000 €.

MEDISET SARL souhaite présenter un plan de redressement par continuation.

Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport de l'administrateur judiciaire que l'activité peut être prolongée en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d'observation jusqu'au 25/01/2026 ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la prolongation de la période d'observation de MEDISET SARL jusqu'au 25/01/2026 et de renvoyer à l'affaire à l'audience du 08/01/2026 ;

Attendu que pendant cette période, l'Administrateur judiciaire élaborera un plan de redressement de l'entreprise ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de MEDISET SARL, [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 489845008 assisté(e) de SELARL [Q] [X] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [Q] [X], administrateur judiciaire, jusqu'au 25/01/2026,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 08/01/2026,

DIT que pendant cette période la SELARL [Q] [X] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [Q] [X], administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l'entreprise,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

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