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T. com. 2801, 3 juill. 2025, n° 2025F00597


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Date
03/07/2025
Numéro
2025F00597
Lieu / cour
2801
Id
69c1510ecdc6046d47a806d6

Texte de la décision

3,374 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

03/07/2025 JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F597 Numéro de Procédure collective : 2025RJ125

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

Monsieur [F] [X] [Adresse 1] Non inscrit au RCS - Inscrit au RM sous le numéro 877 948 570 RM 28

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Jacques BELDON Monsieur Marc COLLIN Monsieur Marc COLLIN

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

En présence de Monsieur Titouan FELUT, substitut du procureur de la République.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/07/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 03/07/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 15/05/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [F] [X].

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation.

A l'audience du 03/07/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* Monsieur [F] [X],
* SELARL PJA représentée par Maître [K] [D], mandataire judiciaire,

Maître [K] [D], ès-qualités, ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation. Que le compte bancaire est créditeur. Que le passif déclaré est de 298.000 € dont 100.000 € de provisionnel par l'URSSAF.

Monsieur [F] précise qu'il a résolu le problème de l'assurance et a du travail.

Le juge-commissaire en son rapport oral indique que l'assurance est importante et qu'il serait préférable de renvoyer à court terme pour s'en assurer.

Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience, il est favorable à la poursuite d'activité avec justificatif de l'assurance décenale.

SUR CE,

Attendu que Monsieur [F] [X] dispose de capacités de financement suffisantes ;

Attendu qu'il appert du rapport que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à l'audience du 04/09/2025 avec production de l'attestation d'assurance et la lettre de mission du comptable.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.

Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce,

AUTORISE la poursuite de la période d'observation de Monsieur [F] [X], [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 877948570,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 04/09/2025 avec production de l'attestation d'assurance et la lettre de mission du comptable,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

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