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T. com. 2801, 12 juin 2025, n° 2025F00651


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Date
12/06/2025
Numéro
2025F00651
Lieu / cour
2801
Id
69c15260cdc6046d47a85279

Texte de la décision

4,462 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

12/06/2025 JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F651 Numéro de Procédure collective : 2024RJ294

JUGEMENT PASSAGE DE LA PROCEDURE SOUS LE REGIME GENERAL DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEBITEUR :

[Adresse 1] [Localité 1] Non inscrit au RCS - 819 968 090 RM 28

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Bruno ODOUX Madame Brigitte VOLPI

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 12/06/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 12/06/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 26/09/2024, le Tribunal de Commerce de Chartres a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de MARCHE D'INTERET LOCAL DU PERCHE ASSO, et a nommé la SELARL PJA représentée par Maître [U] [C], en qualité de Liquidateur Judiciaire.

Sur rapport, en date du 11/03/2025, conformément aux dispositions de l'article L. 644-6 du code de commerce, la SELARL PJA représentée par Maître [U] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire, requiert du tribunal l'abandon des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

A l'audience du 12/06/2025 a comparu :
* SELARL PJA représentée par Maître [U] [C], Liquidateur Judiciaire.

La SELARL PJA représentée par Maître [U] [C], ès qualités, expose qu'elle ne pourra tenir les délais de clôture fixés par le tribunal suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Qu'elle sollicite ès qualités la conversion de la procédure sous le régime général.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements recueillis par le Tribunal auprès du liquidateur, que les conditions d'application de l'article L 641-2 du code de commerce ne sont pas réunies ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du code de commerce ;

Attendu qu'il y a donc lieu, en conséquence, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai de deux ans à compter de la date du présent jugement et que l'affaire sera appelée à l'audience du 17/06/2027 ;

Attendu qu'il y a lieu de fixer à un an à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur judiciaire devra déposer au greffe du tribunal de commerce de Chartres, l'état des créances de l'entreprise MARCHE D'INTERET LOCAL DU PERCHE ASSO, soit jusqu'au 12/06/2026 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire,

Après communication au Ministère Public, Vu l'article L. 641-2 du code de commerce, Vu les articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce,

Le Liquidateur dûment entendu en son rapport,

CONSTATE que les conditions de l'article L. 641-2 du code de commerce ne sont pas réunies,

DIT qu'il convient de faire application des dispositions des articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce,

DECIDE de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise MARCHE D'INTERET LOCAL DU PERCHE ASSO, adresse : [Adresse 2] [Localité 1], activité : LIVRAISON DE PRODUITS LOCAUX A LA RESTAURATION COLLECTIVE, immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro 819968090,

DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai de deux ans à compter de la date du présent jugement et que l'affaire sera appelée à l'audience du 17/06/2027,

FIXE à un an à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur judiciaire devra déposer au greffe du tribunal de commerce de Chartres, l'état des créances de l'entreprise MARCHE D'INTERET LOCAL DU PERCHE ASSO, soit jusqu'au 12/06/2026,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

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