Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2801, 17 sept. 2025, n° 2025F00779


Vérifier : T. com. 2801, 17 sept. 2025, n° 2025F00779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
2025F00779
Lieu / cour
2801
Id
69c154a1cdc6046d47a8e5d6

Texte de la décision

10,810 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F779 Numéro de Procédure collective : 2024RJ277

JUGEMENT D'ARRET DE PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION

DEBITEUR :

RAVALISO28 SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 821 848 546 RCS et au RM sous le numéro RM 28

Débats en Chambre du Conseil du 04/09/2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Madame Isabelle DECKER Monsieur Jacques BELDON

Assistés lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17/09/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier à qui le président a remis la minute.

Que par jugement en date du 05/09/2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RAVALISO28 SAS, a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELAS [L] & ASSOCIES représentée par Maître [Q] [L], et a invité les délégués du personnel à désigner un représentant des salariés.

Que la société RAVALISO28 SAS a déposé un projet de plan de redressement, organisant la continuité de son activité commerciale et le désintéressement de ses créanciers.

Que la société RAVALISO28 SAS prise en la personne de son représentant légal et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, et le mandataire judiciaire ont été convoqués à comparaître en Chambre du Conseil. Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience.

Ont comparu :
* RAVALISO28 SAS, représentée par la SARL F.J.H, elle-même représentée par Monsieur [A] [C], assisté de Maître Majdouline FAIKY, avocat, domiciliée [Adresse 2],
* SELAS [L] & ASSOCIES représentée par Maître [Q] [L], mandataire judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS RAVALISO28,

SUR CE,

Attendu que la SASU RAVALISO28 a déposé un projet de plan de redressement, organisant la continuité de son activité commerciale et le désintéressement de ses créanciers. Elle sollicite donc un plan en dix annuités sans intérêts supplémentaires, sauf disposition particulière, selon la progressivité ci-après :

0%

5%
5%
8%
12%
14%
14%
14%
14%
15%
0%
5%
5%
8%
12%
14%
14%
14%

Que celui-ci permettrait à la fois de rembourser et de maintenir les équilibres financiers de l'activité.

Attendu que la SASU RAVALISO sollicite en dernier lieu un autre calendrier de paiement des dividendes, celuici n'a toutefois pas été soumis aux créanciers ;

Conformément à la Loi, les créances comprises dans le champ d'application de l'article L626-20 du code de commerce seront payables à l'arrêté du plan ainsi que les frais de procédure ;

Sur quoi le tribunal :

L'état des réponses aux créanciers consultés sur le projet de plan indique que :
* 7 créanciers acceptent le projet
* 3 créanciers n'ont pas répondu, ils sont réputés accepter l'option sur 9 Ans
* 1 créancier refuse
* 11 créanciers bénéficient des dispositions de l'article L626-20 du code de commerce

Attendu que la SASU RAVALISO28, assistée de Maître Majdouline FAIKY, Avocate au barreau de Paris, a été entendue en chambre de conseil, que le débiteur s'engage à ne prélever sur les fonds de la société au profit de la holding FJH que les sommes strictement nécessaires à la bonne exécution du plan et à la rémunération de Monsieur [C], celui-ci ne percevant pas de rémunération au sein de la société RAVALISO28 ;

Attendu que le Mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan proposé ;

Attendu qu'il apparaît à ce Tribunal que les objectifs de ce plan semblent réalisables et que les échéances restent compatibles avec les prévisions comptables, et que par conséquent, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement présenté par la SASU RAVALISO28 pour une durée de 10 ans, conformément aux dispositions de l'article L.626-10 du code de commerce, et en statuant ainsi qu'il suit :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu le rapport du juge-commissaire,*

Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Vu le projet de plan de redressement,

ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT de RAVALISO28 SAS, Adresse : [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 821848546 ORGANISANT LA CONTINUATION DE L'ENTREPRISE selon les conditions exposées ci-dessous :

DONNE ACTE, conformément à l'article L 626-18 du code de commerce, aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis ou sont réputés avoir consentis, faute de réponse dans le délai légal imparti. Impose aux autres créanciers des délais uniformes de paiement, à savoir :

[…]

DIT que les paiements prévus par le plan sont portables,

PREND ACTE et AUTORISE les versements au profit de la holding F.J.H SARL, exclusivement destinées à la bonne exécution du plan et au paiement des échéances du plan telles qu'elles seront fixées lors de l'adoption du plan de la SARL F.J.H, outre les sommes nécessaires à la rémunération de Monsieur [C],

DIT que la SASU RAVALISO28 effectuera des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ce dernier répartissant le dividende à la date anniversaire du présent jugement, outre les dépens, frais et honoraires du commissaire à l'exécution du plan annuellement dus,

DESIGNE Monsieur [A] [C] et la société F.J.H. SARLU, comme tenus d'exécuter le plan et leur donne acte des engagements qu'ils ont pris à cet égard,

FIXE la durée du plan à 10 années, pendant lesquelles la SASU RAVALISO28 sera tenu notamment de transmettre ses états de synthèse comptables au commissaire à l'exécution du plan, et de s'acquitter de toutes ses nouvelles charges afin d'éviter l'apparition de nouvelles dettes,

PRONONCE l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L626-14 du code de commerce,

DIT que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce,

DIT que toute cession d'actif tant mobilière qu'immobilière, devra être soumise à l'approbation du commissaire à l'exécution du plan et le prix remis entre ses mains,

DIT qu'il appartiendra au débiteur de faire connaitre sans délai au commissaire à l'exécution du plan toute difficulté financière ou juridique à laquelle il pourrait être confronté de nature à altérer la bonne exécution du plan,

DESIGNE, pendant cette durée, la SELAS [L] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [L] aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L626-25 du code de commerce, ci-dessous reproduit :

« Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.»
A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui n'ont pas été nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d'une durée maximale de 24 Mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.
* Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
* Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers.
* Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
* Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
* Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
* Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l'exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance.»

RAPPELLE que le commissaire à l'exécution du plan aura la faculté de requérir la résolution du plan, en cas d'inobservation de l'une quelconque des obligations résultant du présent jugement, en ce compris le paiement de ses frais, dépens et honoraires,

MAINTIENT la SELAS [L] & ASSOCIES, dans ses fonctions de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances,

MAINTIENT Monsieur Jean-Olivier QUIDET juge-commissaire, dans ses fonctions, jusqu'à l'issue du plan, conformément à l'article R.621-25 du code de commerce

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article L626-13 du code de commerce, la présente décision emporte mainlevée de l'interdiction d'émettre des chèques,

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article L622-26 al 2 du code de commerce, « Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie »,

DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire, en application de l'article R661-1 du code de commerce

DIT que les dépens, les frais et honoraires du mandataire judiciaire seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.