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T. com. 2801, 4 sept. 2025, n° 2025F00918


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Date
04/09/2025
Numéro
2025F00918
Lieu / cour
2801
Id
69c1574acdc6046d47a92119

Texte de la décision

2,769 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

04/09/2025 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F918 Numéro de Procédure collective : 2025RJ206

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

[Y] [I] SAS [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 978 123 008 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Madame Isabelle DECKER Monsieur Jacques BELDON

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/09/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 04/09/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 03/07/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Y] [I] SAS.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation.

A l'audience du 04/09/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* [Y] [I] SAS,
* SELARL [C] [E] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [C] [E], administrateur judiciaire,
* SELARL PJA représentée par Maître [U] [O], mandataire judiciaire,

Maître [C] [E], ès-qualités, ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.

SELARL PJA représentée par Maître [U] [O], ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience,

SUR CE,

Attendu que [Y] [I] SAS dispose de capacités de financement suffisantes ;

Attendu qu'il appert du rapport que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.

Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce,

AUTORISE la poursuite de la période d'observation de [Y] [I] SAS, [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 978123008,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.